Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Mai 2024
N° RG 21/04297 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JKEK
Epoux [M]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009421 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, greffier lors des débats et de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [H] et M. [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 14] (29), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [G] né le [Date naissance 5] 2006
- [B] né le [Date naissance 7] 2011.
Suivant assignation signifiée le 15 juin 2021, Mme [H] a formé une demande en divorce.
A l’audience d’orientation du 4 octobre 2021, l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil a été recueilli par procès-verbal.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment établi la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale. Il était prévu que chacun assumerait les frais courants des enfants sur sa période de garde (en ce compris cantine, garderie et centre de loisirs ou espace jeune) avec partage des autres frais par moitié.
L'audition des enfants a été réalisée le 4 janvier 2023, à leur demande et en présence de leur avocat.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, rectifiée le 23 mars 2023, le juge de la mise en état a transféré la résidence des enfants au domicile maternel puis accordé au père des droits de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques. Enfin M. [M] a été dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Mme [S] [H] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce des époux [M]-[H] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M]-[H], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONSTATER que Mme [H] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- CONSTATER que Mme [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- INVITER les époux à procéder à la liquidation et au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- FIXER la date des effets du divorce au 1er février 2021, date de la séparation effective des époux ;
-MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale entre M. [M] et Mme [H] s’agissant des enfants du couple ;
- FIXER la résidence habituelle de [B] et de [G] [M] au domicile maternel ;
- ACCORDER au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : chaque fins de semaine paire, du vendredi soir 18h au lundi matin rentrée des classes ;
* Hors période scolaire : première moitié des vacances scolaires les années impaires,
seconde moitié les années paires ;
- CONDAMNER M. [M] à verser la somme mensuelle indexée de 342 euros, soit 171 euros par enfant et par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] et de [G] ;
- ORDONNER le partage des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais liés aux permis de conduire, frais liés aux activités extra-scolaires et aux voyages scolaires) ainsi que les frais de scolarité et les frais logements autre que le domicile, par moitié entre chacun des parents sous réserve qu’ils y aient préalablement consentis ;
- DEBOUTER l’époux de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- DIRE que chacun des parties conservera la charges des dépens qu’il a engagé.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [X] [M] demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce des époux [M]-[H] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [M]-[H] en date du 11 mai 2013, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONSTATER que Mme [H] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce au 1er février 2021, date de la séparation effective ;
- INVITER M. [M] et Mme [H] à procéder à la liquidation et au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux ;
- RECONDUIRE l’ensemble des dispositions des ordonnances de mise en état des 31 janvier et 23 mars 2023, à l’exception des modalités d’accueil des enfants au domicile paternel en période scolaire ;
En conséquence :
- RAPPELER le caractère conjoint de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [G] et [B] ;
- MAINTENIR leur résidence principale au domicile maternel ;
- DIRE que le droit de visite et d’hébergement de M. [M] s’exercera selon des modalités amiables et, à défaut d’accord :
* En période scolaire : chaque fin de semaine paire, du vendredi soir, sortie des classes, au lundi matin, rentrée des classes,
* Durant les vacances scolaires : partage par moitié, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;
- DIRE que M. [M] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- DIRE que chaque partie conservera la charge des dépens qu’il a engagés.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 7 mars 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 15 juin 2021;
PRONONCE le divorce des époux [S] [H] et [X] [M] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 mai 2013 à [Localité 14] (29) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [S] [H] : le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 13] (29)
- M. [X] [M] : le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 12] (56) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er février 2021 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [B] et [G] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [S] [H] ;
ACCORDE à M. [X] [M] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [G] et [B] ;
DIT que ces droits de visite et d'hébergement s'exerceront à l'amiable ou, à défaut d'entente :
- en période scolaire : chaque fin de semaine paire, du vendredi soir 18 h au lundi matin rentrée des classes
- pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 220 € (deux cent vingt euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [X] [M] à Mme [S] [H] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [B] [M] et [G] [M], soit 110 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE
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