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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 89-60.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-60.021

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CFDT ENSEIGNEMENT PRIVE DU NORD, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1988 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de : 1°) M. Z... Jean, demeurant ... 68G à Lille (Nord); 2°) M. le directeur de l'Institut Supérieur d'Agriculture, demeurant ... (Nord), 3°) M. B... Jean-Pierre, demeurant ... (Nord), 4°) M. A... Jean-Claude, demeurant ... (Nord), 5°) Mme X... Sabine, demeurant ... (Nord), 6°) M. Y... Bruno, demeurant ... (Nord), 7°) Le SYNDICAT CFDT (SEP CFDT), pris en la personne de son représentant légal, demeurant ... (Nord), 8°) LE SYNDICAT CFTC (SNEC CFTC), pris en la personne de son représentant légal, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Hanne, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, MMes Beraudo, Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le syndicat CFDT de l'enseignement privé du Nord s'est pourvu en cassation contre une décision du tribunal d'instance de Lille en date du 1er décembre 1988 dans un litige qui l'opposait au syndicat national de l'enseignement privé Force ouvrière et autres ; Attendu que le moyen qui n'énonce pas en quoi le jugement attaqué n'est pas conforme aux règles de droit, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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