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Tribunal Administratif de Poitiers, 22 décembre 2022. 2203111

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2203111

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le président du département de la Charente a suspendu son agrément d'assistante familiale pendant une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président de la Charente-Maritime de lui restituer son agrément d'assistante familiale et de procéder à la réintégration des enfants placés au sein de son domicile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision attaquée l'empêche de poursuivre son activité son professionnelle pendant une durée de quatre mois en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants placés à son domicile ; - la décision attaquée a pour effet de diminuer sa rémunération alors qu'elle doit faire face à d'importantes charges mensuelles. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où ni la commission consultative paritaire départementale ni le juge des enfants ni l'assistant familial n'ont été consultés préalablement la décision de suspension de son agrément et de réorientation des enfants ; - elle méconnaît le principe des droits de la défense ; - elle méconnaît les articles L. 223-4 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2203111 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B soutient que la décision contestée l'empêche d'exercer son activité professionnelle en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants placés à son domicile et a pour effet de diminuer ses revenus. Toutefois, la décision de suspension d'agrément contestée du 17 octobre 2020 revêt un caractère provisoire et avait déjà produit ses effets pour la moitié de la période maximale de suspension à la date de l'introduction de la requête. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressée conserve sa rémunération durant la période de suspension conformément aux dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 contestée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au département de la Charente. Fait à Poitiers, le 22 décembre 2022. La juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, D. GERVIER

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