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Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-10.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.224

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Casino France SNC, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ladite société venant aux droits et obligations de la société Gencodis, venant elle-même aux droits et obligations de la société Genty Dokali, avec établissement secondaire sous l'enseigne Rallye Super, RN 6 à Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône), Saint-Laurent-de-Mure, société anonyme, dont le siège social est ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Super Market X..., demeurant ... (1er) (Rhône), 2 / de M. Michel X..., demeurant place de la Gare à Charbonnières-les-Bains (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Casino France SNC, de la SCP Coutard et Meyer, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 1992), que le 16 août 1983, la société Dokali (le franchiseur) a conclu avec M. X... un contrat par lequel elle concédait la licence d'utilisation de l'enseigne Genty, en échange de l'engagement de s'approvisionner auprès d'elle ; qu'elle a assigné en paiement de factures impayées et de dommages-intérêts M. X... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société Super Market X... (le franchisé) qui ont eux-mêmes assigné le franchiseur en réparation du préjudice résultant de la non exécution de ses obligations ; Attendu que la société Casino France, venant aux droits de la société Dokali, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des redevances d'assistance comptable alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant par ces motifs, incompatibles avec ceux par lesquels elle avait constaté "qu'il ressort de l'expertise que le solde des compte entre les parties s'élève en faveur de la société Dokali à la somme de 1 3084 690,70 francs" et "que les appelants (...) ne peuvent prétendre que la créance de la société Dokali était imaginaire alors que le 4 mai 1985, la société Super Market X... proposait un "plan de rattrapage" de sa dette", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'au surplus, en omettant de rechercher si, comme elle le soutenait, "l'appelante (...) de ses propres aveux, ainsi que cela résulte des propres constatations de l'expert, elle reconnaissait devoir une somme de 1 015 051,27 francs", ce qui constituait un aveu judiciaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1356 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, en relevant que, selon l'expertise, le solde des comptes entre les parties était en faveur de la société Dokali qui réclamait le paiement de factures dont le principe était contesté par le franchisé, ne s'est aucunement contredit en rejetant la demande de la société Dokali après avoir retenu qu'elle n'avait apporté, ni devant l'expert, ni devant elle, aucune justification de la livraison des marchandises afférentes à ces factures ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise dès lors qu'elle retenait que le montant des sommes réclamées par le franchiseur était contesté par le franchisé, ce dont il résultait qu'elle excluait l'existence d'un aveu judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino France à payer à M. Y..., ès qualités et M. X... la somme de treize mille cinq cents francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. Y..., ès qualités et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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