Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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[Adresse 11]
[Localité 5]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
minute n°
N° RG 23/01143 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBVS
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[O] [R]
C/
[Z], [G], [P] [H] épouse [R]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 29/11/2024
CE+CCC : Me Esnault
CE+CCC : Me Poulard
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Novembre 2024
ENTRE :
[O] [R]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/697 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES
- 195
ET :
[Z], [G], [P] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2337 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Emmanuelle POULARD de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES
- 162
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8], commune d’[Localité 9] (Côte d’ivoire), mariage transcrit sur les registres de l’état civil français le 11 mars 2015.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, M. [O] [R] a assigné son épouse en divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil et sollicité des mesures provisoires.
Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 26 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [O] [R] sollicite :
-le prononcé du divorce en application de l’article 237 du Code Civil, avec toutes conséquences de droit ;
-le rappel des dispositions de l’article 265 du Code civil;
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial;
- qu’il lui soit décerné acte qu’il s’oppose à l’usage par son épouse du patronyme de son mari après le prononcé du divorce ;
-la fixation de la date des effets du divorce au 13 mars 2023;
- le débouté de son épouse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
- que chacun des époux prenne en charge ses propres frais de procédure et de dépens.
Mme [Z] [H] a constitué avocat et a conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [Z] [H] demande :
-le prononcé du divorce avec toutes conséquences de droit ;
-la somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire ;
-l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil;
-la fixation de la date des effets du divorce au 13 mars 2023;
- que chacun des époux conserve la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le litige ;
DECLARE la loi française applicable au présent litige ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [O] [R] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 25 septembre 2014 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [O] [R] / [Z] [H] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 13 mars 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens et que le surplus éventuel des dépens sera partagé par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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