Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 20/00383 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNNY
[S] [A]
c/
[U] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/02922) suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2020
APPELANT :
[S] [A]
né le 23 Novembre 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yoann GOINGUENE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [U] [I]
Né 7 juillet 1975, à [Localité 4] (59),
de nationalité Française,
Artisan, immatriculé au RCS de Bordeaux sous le n°430 099 168
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me RENOU substituant Me Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Rémi FIGEROU, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Alain DESALBRES
Conseiller : M. Rémi FIGEROU
Greffier : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat souscrit le 15 mai 2017, Monsieur [S] [A] a confié à Monsieur [U] [I] des travaux de remise en état des planchers de bois de plusieurs pièces de son habitation.
Suite aux travaux réalisés fin mai 2017, la facture d'un montant de 2 077,13 euros, conforme au devis, a été remise à M. [A] le 2 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2017, ce dernier a dénoncé certains désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2017, M. [I] a mis en demeure M. [A] de régler sa facture.
Par l'intermédiaire de leur protection juridique respective, deux réunions d'expertise amiable sont intervenues en date des 24 juillet 2017 et 22 août 2017, chacune concluant à certaines imperfections partielles.
Toutefois, juste à l'issue de la dernière réunion, il a été constaté des dégradations réalisées sur les planchers de plusieurs pièces de la maison de M. [A], alors qu'elles n'étaient pas présentes lors des opérations d'expertise du jour même.
Après les avoir fait constater par huissier, M. [A] a déposé plainte pour dégradations volontaires, suspectant M. [I] d'en être l'auteur.
Cette plainte n'a donné lieu à aucune poursuite pénale.
Par acte d'huissier du 21 mars 2018, M. [A] a assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 12 mai 2017 entre les parties,
- dit que M. [I] a commis les dégradations volontaires sur les sols de M. [A] en date du 22 août 2017,
- condamné M. [I] à payer à M. [A] en application de l'article 1240 du code civil les sommes suivantes :
- 3 077,13 euros pour la réfection des sols,
- 1 500 euros au titre des frais consécutifs,
- 500 euros au titre du préjudice de jouissance, avant et pendant travaux,
- 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamné M. [I] aux dépens,
- condamné M. [I] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [A] a relevé appel du jugement le 22 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2020, M. [A] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1217, 1231-4 et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 17 décembre 2019 en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de M. [I],
- prononcé la résolution du contrat,
- condamné M. [I] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- réformer pour le surplus, s'agissant du quantum des sommes allouées à M. [A] en réparation de ses préjudices subis,
statuant à nouveau,
- condamner M. [I] à lui payer :
- la somme de 10 064 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi et consistant dans les travaux de reprise rendus nécessaires par la dégradation des sols,
- la somme de 2 128,80 euros au titre de son préjudice financier et des frais qu'il aura à exposer le temps des travaux,
- la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- déclarer M. [I] irrecevable en sa demande tendant à voir rejeter la résolution du contrat,
- débouter purement et simplement M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, M. [I] demande à la cour sur le fondement des articles 909 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1240 du code civil :
à titre principal et à titre d'appel incident,
- d'infirmer et réformer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
- de débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la résolution du contrat et à la mise en cause de la responsabilité contractuelle et délictuelle de M. [I],
- de condamner M. [A] à lui verser la somme de 2 077,13 euros à titre de règlement de la facture du 2 juin 2017, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 4 août 2017,
- de déclarer M. [A] responsable des préjudices moral et financier de M. [I] à raison des poursuites infondées,
- de condamner M. [A] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et 900 euros au titre de son préjudice financier,
à titre subsidiaire et responsif,
- de débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la réévaluation du quantum des sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice,
en tout état de cause,
- de condamner M. [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
MOTIFS
Sur les dégradations volontaires
Le tribunal a considéré implicitement que M. [I] était l'auteur de dégradations volontaires commises sur le plancher de M. [A], aucun indice ne permettant d'imputer ces faits à ce dernier « sauf à imaginer de sa part un stratagème extrême sous forme de complot »
Toutefois, la plainte déposée par M. [A] n'a donné lieu à aucune poursuite à l'encontre de l'artisan, et aucun témoin n'a pu attester de dégradations volontaires qu'aurait pu commettre ce dernier à l'encontre du plancher de l'appelant.
Si M. [O], expert de l'assureur protection juridique de M. [A] impute ce méfait à M. [I], il reconnait toutefois qu'il n'a pas vu ce dernier s'absenter, ni procéder à des dégradations, si bien que l'on ne peut sérieusement pas retenir son témoignage sur le fondement d'une simple impression subjective.
Par ailleurs, Mme [H] qui a fourni une attestation déclare avoir était présente le jour de la réunion d'expertise et avoir vu M. [I] procéder aux dégradations dans « toutes les pièces qu'il avait vitrifiées : bureau, 3 chambres, 1 pallier et l'escalier sur toutes les marches » . Toutefois, alors qu'elle est domiciliée dans une autre commune, elle n'explique pas pourquoi elle était présente à la réunion d'expertise, alors qu'en outre, elle ne figure pas dans la liste des personnes présentes consignée par les deux experts présents.
De plus elle déclare que les dégradations auraient été réalisées en présence des deux experts, alors qu'aucun de ceux-ci ne les a constatées.
En outre, si elle avait vu M. [I] dégrader volontairement le plancher de M. [A], on peut penser qu'elle aurait aussitôt alerté ce dernier ou les deux experts pour qu'ils le constatent aussitôt, ce qu'elle n'a pas entrepris.
En conséquence, au regard de ces incohérences, il n'est pas possible d'attribuer les dégradations commises sur cette seule attestation.
Par ailleurs, il résulte de l'attestation de M. [M] que celui-ci atteste avoir été contacté par M. [A], pour réaliser des travaux en raison de dégradations commises par « un ancien locataire » et non par M. [I] (cf : pièce n° 13 de l'intimé)
Cette attestation est corroborée par celle de M. [Z] (pièce n° 28 de l'intimé) lequel déclare également que le 12 décembre 2018, M. [A] l'avait contacté pour entreprendre des travaux de rénovation de ses parquets à la suite de dégradation commises par ses anciens locataires.
En conséquence, il existe un doute raisonnable quant à la réalisation des dégradations volontaires commises sur les planchers de M. [A], et dès lors il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a attribuées à M. [I].
Sur la responsabilité contractuelle et la résolution du contrat
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties en raison des imperfections partielles des travaux constatés par les experts, et du fait des dégradations volontaires commises par M. [I].
M. [A] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
M. [I] soutient pour sa part que les travaux qu'il a réalisés étaient acceptables, hormis quelques travaux de finition, alors que le rebouchage des trous n'était pas prévu par le contrat.
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L'article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Il résulte du devis établi par M. [I], accepté par M. [A] que l'artisan devait réaliser l'enlèvement et l'évacuation des moquettes se trouvant dans le bureau, le couloir et les trois chambres outre le ponçage et la vitrification des planchers, outre l'application de trois couches de vernis.
L'expert [W] du cabinet Saretec a considéré que les réclamations de M. [A] n'étaient pas « totalement justifiées » alors que les prestations réalisées étaient à « parfaire » sur quelques zones localisées pour obtenir une qualité acceptable. Il a en outre considéré que le rebouchage des trous dans le plancher n'était pas prévu dans le contrat mais que quelques trous avaient néanmoins été rebouchés gracieusement par M. [I]. Il a ajouté que la présence de résidus de moquette était insignifiante et que les rayures sur les plinthes n'étaient pas la conséquence des travaux litigieux.
Pour sa part l'expert [K] mandaté par l'assureur de M. [A], a consigné les griefs de ce dernier pour conclure que les désordres étaient constitués par une absence de parachèvement et de finition ( cf : page 15 de son rapport)
En conséquence, les manquements imputables à M. [I] sont des défauts d'achèvement qui ne sont pas suffisamment graves pour entrainer la résolution du contrat à ses torts.
En revanche, il doit supporter le coût des finitions nécessaires.
Sur le coût des travaux de reprise
Le tribunal a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 3077,13 euros sur la base de l'un des trois devis versés aux débats par M. [A], considérant notamment que les travaux de réfection ne sauraient inclure le surcoût d'une vitrification « fort passage, sans odeur » caractéristique qui n'était pas prévue dans le devis de M. [I].
M. [A] soutient qu'au titre du principe de la réparation intégrale de ses préjudices, il doit notamment recevoir au titre de la réparation de son préjudice matériel la somme de 10 064 euros, conformément au devis établi par l'atelier B qui prévoit une reprise de l'ensemble des ouvrages « suite aux dégradations »
M. [I] demande à la cour de débouter M. [A] de ses demandes.
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M. [A] a fait établir des devis pour refaire la même prestation déjà réalisée par M. [I] en raison des dégradations qui ne sont toutefois pas imputables à ce dernier.
A la lecture des pièces du dossier, et notamment des deux rapports d'expertise, la cour considère que les coûts des finitions à entreprendre ne sauraient correspondre, ni même s'approcher des montants des devis établis à la requête de M. [A].
Sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise alors que les désordres ont été déjà appréciés par deux experts amiables, la cour retiendra au titre de la réfection des quelques désordres et des finitions nécessaires, le devis établi par l'entreprise BC Parquet à hauteur de 1320 euros TTC, somme à laquelle M. [I] sera condamné.
M. [A] sera débouté de ses autres demandes alors qu'un déménagement des meubles n'est pas prévu par l'entreprise BC Parquet, et qu'en outre il n'établit pas avoir subi un préjudice moral.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé et M. [I] sera condamné à verser à M. [A] la somme de 1320 euros en réparation de son seul préjudice matériel, ce dernier étant débouté de toutes ses autres demandes en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance étant laissés à la charge de chacune des parties.
Sur l'appel incident de M. [I]
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts de M. [I] et l'a ainsi débouté de sa demande en paiement des travaux qu'il avait réalisés.
M. [I] sollicite le paiement de sa facture et fait valoir les accusations graves et déplacées que M. [A] a soulevées à son encontre pour éviter d'avoir à régler sa facture. Il considère ainsi qu'il a subi un préjudice moral qui doit être réparé, ainsi qu'un préjudice financier alors qu'il a dû consacrer du temps en pure perte pour la gestion de ce litige, au détriment de son entreprise.
M. [A] fait valoir que M. [I] ne peut solliciter le paiement de sa facture alors que le contrat doit être résolu à ses torts, qu'il l'aurait agressé verbalement lors des opérations d'expertise amiable, et qu'il est à l'origine de la présente procédure.
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A partir du moment où le contrat n'a pas été résolu aux torts de M. [I] et que les quelques désordres relevés par les experts amiables ont été mis à sa charge, il doit recevoir paiement de sa facture de travaux, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à M. [A], le 4 août 2017.
En revanche, M. [I] ne justifie pas de ses autres préjudices, alors que les réclamations de M. [A] étaient très partiellement fondées. En conséquence, il en sera débouté.
Dès lors le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de M. [I].
Sur les dépens d'appel et les frais non compris dans les dépens
M. [A] succombant en son appel sera condamné aux dépens d'appel. Par ailleurs il apparait conforme à l'équité et à la situation économique de la partie condamnée aux dépens de dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer à son encontre une indemnité de procédure au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau des chefs réformés :
Condamne M. [U] [I] à payer à M. [S] [A] la somme de 1320 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne M. [S] [A] à payer à M. [U] [I] la somme de 2077, 13 euros, outre les intérêts sur cette somme à compter du 4 août 2017 ;
Ordonne la compensation légale entre ces sommes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [S] [A] aux dépens d'appel et laisse à chacune des parties leurs dépens de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,