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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 mars 2025. 2502356

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2502356

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de la munir, dans un délai de trois jours, d'une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502264 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mars 2025 à 11 heures, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Un rendez-vous lui ayant été fixé en préfecture pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Mme B, d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte à Mme B de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 mars 2025. Le juge des référés, C. A La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502356

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