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Cour de cassation, 04 octobre 1973. 72-92.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

72-92.793

Date de décision :

4 octobre 1973

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Texte intégral

Rejet des pourvois formés par X... (Emilien), la société "Le Parisien Libéré" et le syndicat parisien du livre CFDT contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 12 juillet 1972, 11° chambre, qui a condamné X... à 5OO francs d'amende ainsi qu'à réparations civiles pour atteinte à la libre désignation des délégués du personnel et entrave à l'exercice du droit syndical et tr qui a d'autre part rejeté partiellement l'action civile exercée par le syndicat demandeur. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, commun à X... et à la société "Le Parisien Libéré" et pris de la violation des articles 17 et 18 de la loi du 16 avril 1946, violation des articles 1134 et 1385 du Code civil, dénaturation de la lettre du 23 avril 1971, ensemble violation de l'article 485 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable, en tant que président-directeur général de la société "Le Parisien Libéré", d'avoir porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel en ayant, par lettre, en date du 23 avril 1971, licencié sans l'assentiment du comité d'entreprise ni décision de l'inspecteur du travail, Y..., Z... et A..., candidats à ces fonctions ; "alors, d'une part, que l'infraction, à la supposer existante, n'avait pas été constatée par l'inspecteur du travail ou un officier de police judiciaire ; "que, d'autre part, et, de toutes façons, les lettres précitées ne constituaient pas un licenciement, mais se bornaient à avertir leurs destinataires de ce que, par suite d'une mesure de réorganisation de l'entreprise, leur emploi serait supprimé, et, que, comme les demandeurs l'avaient soutenu dans leurs conclusions, les licenciements n'étaient intervenus effectivement qu'à la date du 1er juillet 1971, sur avis conforme de l'inspecteur du travail intervenu le 30 juin 1971 en ce qui concerne Y... et A..., et que ce licenciement qui avait donné lieu au payement de l'indemnité de préavis pour la période postérieure à cette date, intervenu dans des conditions régulières, n'avait pu être constitutif d'une infraction aux textes précités" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sans avoir sollicité ni l'assentiment du comité d'entreprise ni l'autorisation de l'inspecteur du travail, le chef d'entreprise X... a fait dresser le 23 avril 1971 à chaun des salariés Y..., Z... et A..., qui étaient tous les trois candidats aux fonctions de délégué du personnel, une lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle il était notamment écrit : "Nous sommes conduits, à notre vif regret, à supprimer différentts postes dont celui que vous occupez à notre société. Le délai de préavis que vous effectuerez sera conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur" ; que, par la suite, cette notification a été confirmée par une lettre adressée quatre jours plus tard à A... pour lui rappeler qu'il était "en période de préavis", ainsi que par une déclaration faite le 7 mai 1971 au nom de l'employeur devant le comité d'entreprise et aux termes de laquelle, "les licenciements ne pourront être que maintenus" ; que c'est seulement le 30 juin 1971 que l'inspecteur du travail, qui avait été saisi entre-temps, a prononcé une décision autorisant le licenciement de deux des salariés intéressés et s'opposant à celui du troisième ; Attendu que ces constatations de fait caractérisant en tous ses éléments le délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel dont le demandeur a été à bon droit déclaré coupable ; Qu'en effet, aux termes de l'article 16 de la loi du 16 avril 1946, le licenciement d'un candidat aux fonctions de délégué du personnel doit être soumis à l'assentiment du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'autorisation de l'inspecteur du travail quand il est "envisagé par la direction", ce qui implique que l'assentiment ou l'autorisation doit être antérieure à la décision ; que les décisions de licenciement ayant été, selon les constatations de l'arrêt, prises et notifiées en l'espèce avant toute consultation du comité d'entreprise ou de l'inspecteur du travail, le délit se trouvait consommé sans qu'il y eût lieu de rechercher à quel moment les contrats de travail avaient pu cesser de produire définitivement leurs effets ; Et attendu qu'il est en cet état vainement soutenu au moyen que les infractions ne pouvaient être réprimées faute d'avoir été constatées par l'inspecteur du travail ou par un officier de police judiciaire ; Que s'il est vrai en effet qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 16 avril 1946 fixant le statut des délégués du personnel, les infractions aux prescriptions de ladite loi "pourront être constatées soit par l'inspecteur du travail soit par les officiers de police judiciaire, cette disposition ne saurait être interprétée comme apportant une dérogation à la règle générale édictée par l'article 427 alinéa 1er du Code de procédure pénale et selon laquelle les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, le juge décidant d'après son intime conviction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, commun à X... et à la société "Le Parisien Libéré", et pris de la violation par fausse application des articles 13 et 15 de la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 et de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945, violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, dénaturation de la lettre du 23 avril 1971, ensemble violation de l'article 485 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable, en tant que président-directeur général de la société "Le Parisien Libéré", d'entrave à l'exercice du droit syndical, pour avoir licencié, par lettre du 23 avril 1971, Claude A... désigné comme délégué syndical du syndicat CFDT du Livre, sans que ce licenciement soit intervenu sur avis conforme de l'inspecteur du travail ou d'un officier de police judiciaire ; "alors, d'une part, que l'infraction, à la supposer existante, n'avait pas été constatée par l'inspecteur du travail ou un officier de police judiciaire ; "que, d'autre part, et, de toutes façons, la lettre précitée ne constituait pas un licenciement, mais se bornait à avertir son destinataire de ce que, par suite d'une mesure de réorganisation de l'entreprise, son emploi serait supprimé, et que, comme les demandeurs l'avaient soutenu dans leurs conclusions, le licenciement n'était intervenu effectivement qu'à la date du 1er juillet 1971, sur avis conforme de l'inspecteur du travail intervenu le 30 juin 1971, et que ce licenciement qui avait donné lieu au payement de l'indemnité de préavis pour la période postérieure à cette date, intervenu dans des conditions régulières, n'avait pu être constitutif d'une infraction aux textes précités" ; Attendu qu'il est relevé dans l'arrêt que l'un des trois candidats aux fonctions de délégué du personnel qui ont été en l'espèce irrégulièrement licenciés possédait en même temps la qualité de délégué syndical ; Attendu que c'est dès lors à bon droit qu'a été retenu distinctement à la charge du chef d'entreprise le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; Qu'en effet, aux termes de l'article 13 de la loi du 27 décembre 1968, le licenciement d'un délégué ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; qu'en l'espèce le licenciement est intervenu au sens de ce texte le jour où avant toute consultation de l'inspecteur du travail, le salarié a reçu notification de son renvoi, quel qu'ait pu être le délai qui s'est écoulé entre ladite notification et son départ effectif de l'entreprise ; Et attendu que la loi susvisée du 27 décembre 1968 ne contenant aucune disposition relative aux modes de preuve des infractions qu'elle prévoit et réprime, il ne peut être reproché aux juges de s'être déterminés, ainsi qu'ils l'ont fait, en fonction de l'ensemble des moyens de preuve soumis au débat contradictoire; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, commun à X... et à la société "Le Parisien Libéré" et pris de la violation des articles 16 et 48 de la loi du 16 avril 1946, 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 485 du Code pénal pour défaut de motifs, manque de base égale, "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé condamnation contre X... pour atteinte à la libre désignation des délégués du personnel de la société "Le Parisien Libéré", pour avoir refusé de réintégrer dans l'entreprise Y... et A..., candidats aux fonctions de délégué du personnel, en dépit de l'annulation par le ministre du Travail de la décision de l'inspecteur du Travail qui avait autorisé leur licenciement et que ce refus avait été dicté par l'intention de s'opposer à leurs candidatures ou à leur action syndicale ; "alors que cette infraction, à la supposer démontrée, n'a pas été constatée par l'inspecteur du Travail ou un officier de police judiciaire, et que, comme il a été soutenu précédemment dans les deux premiers moyens, la lettre adressée aux deux intéressés le 23 avril 1971 n'avait pas le caractère d'un licenciement, lequel n'a été effectué que le 1er juillet 1971, sur avis conforme de l'inspecteur du Travail, c'est-à-dire d'une manière régulière ; que X... n'était nullement tenu, à cette date, d'attendre qu'il ait été statué sur le recours hiérarchique formé par les intéressés auprès du ministre de l'Intérieur, qui ne produisait aucun effet suspensif, et que rien ne l'obligeait à réintégrer les intéressés après la décision d'annulation prise par celui-ci, le licenciement intervenu ayant produit effet et rompu d'une manière définitive le contrat de travail ; "et que, par ailleurs, la protection édictée par la loi au profit des candidats au poste de délégué du personnel cesse au bout d'une période de trois mois, laquelle se trouvait expirée en l'espèce dès le 16 juillet 1971, qu'à partir de cette date ils étaient redevenus des salariés normaux et que, par suite, rien n'obligeait les demandeurs à les réintégrer" ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, statuant sur le recours formé par les salariés intéressés, en application de l'article 4 du décret n° 59-99 du 7 janvier 1959, le ministre du Travail a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du Travail avait autorisé le licenciement des candidats aux fonctions de délégué du personnel, A... et Y... ; que cette décision ministérielle ayant été notifiée à X..., celui-ci a refusé de réintégrer lesdits salariés dans son entreprise ; Attendu que ce fait distinct a été retenu à bon droit comme constitutif en lui-même du délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; Qu'en effet, l'annulation régulièrement décidée par le ministre de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail a nécessairement pour effets d'enlever sa validité au licenciement lui-même, de restituer au salarié intéressé la protection statutaire dont n'avait pu valablement le priver une décision non avenue, et de conférer par suite à ce salarié le droit de reprendre sa place dans l'entreprise ; Que le refus de réintégration constitue dans ce cas un délit qui se poursuit et se renouvelle, même au-delà des délais de protection prévus par l'article 16 de la loi du 16 avril 1946, aussi longtemps que l'intéressé se voit interdire la reprise de son emploi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le moyen unique de cassation produit par le syndicat demandeur et pris de la violation des articles 13 et 15 de la loi du 27 décembre 1968, ensemble violation de l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945, 16 et 18 de la loi du 16 avril 1946, 159 du livre II du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation des termes du litige et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé B... des fins de la poursuite d'entrave à l'exercice du droit syndical et d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; "au motif soulevé d'office, qu'il ne résultait ni de la procédure, ni des dabats, la preuve que X..., président de la société, eût investi B... directeur général de celle-ci d'une délégation de pouvoirs ni que ce dernier eût pris une part quelconque soit comme co-auteur, soit comme complice aux faits délictueux ; "alors que la qualité de directeur général, relevée par l'arrêt lui-même et non contestée, impliquait que B... était personnellement responsable des actes de la société ; "alors au surplus, que, tant devant les premiers juges que devant la Cour d'appel, B... n'avait jamais contesté cette responsabilité, se bornant à dénier que les délits eussent été constitués et que la Cour ne pouvait modifier d'office ces termes du litige" ; Attendu que, pour prononcer la relaxe du prévenu B... et débouter partiellement le syndicat demandeur de son action civile, l'arrêt se fonde sur la constatation que les licenciements et le refus de réintégration constitutifs des délits retenus ont été le fait personnel du président-directeur général X..., mais qu'il n'est pas établi en revanche que le directeur B... ait pris une part quelconque à ces actes délictueux ; Attendu qu'en l'état de ces constatations de fait, qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser, et abstraction faite de tout motif surabondant, la Cour d'appel a donné sur ce point une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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