Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2322447
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322447
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ".
3. Si Mme B conteste la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", elle n'a pas produit au dossier cette dernière et a été invitée par le greffe du tribunal à le faire, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En réponse à cette mesure, la requérante a toutefois produit la seule décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance non pas de la carte mobilité inclusion " stationnement " mais " priorité " ou " invalidité " pour laquelle le juge judiciaire est seulement compétent pour en connaître conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 2. La requête devant être ainsi regardée comme tendant au rejet de la carte mobilité inclusion " invalidité " ou " priorité ", il y a lieu de la rejeter en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2322447/6-3
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