Cour de cassation, 12 avril 2016. 16-80.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.771
Date de décision :
12 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 16-80.771 F-D
N° 2146
ND
12 AVRIL 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la dite cour d'appel, en date du 24 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre M. [N] [F] des chefs de torture ou acte de barbarie en réunion, viol aggravé et modification de l'état des lieux d'un crime, a ordonné la remise en liberté de l'intéressé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu le 24 décembre 2015 à l'issue des débats qui se sont tenus ce même jour, et des pièces de la procédure que M. [F] a été mis en examen des chefs susvisés le 13 juillet 2015 et placé en détention provisoire ; que, par ordonnance du 9 décembre 2015, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision le 14 décembre 2015, sans demander à comparaître devant la chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour faire droit aux conclusions de la personne mise en examen qui invoquait une violation des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, et ordonner sa remise en liberté, les juges retiennent que le dossier mis à la disposition des avocats de l'appelant est incomplet, dès lors qu'y manquent les photographies du domicile de la victime, présentées comme annexées à un procès-verbal du 11 juillet 2015, et les six premières pages d'un listing de l'utilisation du téléphone de l'intéressé, et que, le délai de quinze jours de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale expirant le mardi 29 décembre, il n'est pas possible de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, dès lors que le dossier complet devrait avoir été déposé au greffe au moins 48 heures avant, et que le vendredi 25 décembre, férié, est immédiatement suivi d'un samedi et d'un dimanche ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle pouvait, dans le respect de l'article 197, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, qui fixe un délai de 48 heures sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables, ordonner le renvoi de l'affaire aux fins de communication du dossier original de la procédure détenu par le juge d'instruction, et ainsi vérifier, comme elle y était invitée, l'identité entre le dossier qui avait été tenu à la disposition des avocats de l'appelant, lequel faisait l'objet d'une cotation continue, et l'original, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 24 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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