Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 18/05142 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RZR6
Minute : 24/00568
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [I] [H]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] (ROUMANIE)
chez Monsieur [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 224
Et
Monsieur [P] [U] [R]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 13] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défendeur
Ayant pour avocat la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [I] [H], de nationalité roumaine, et Monsieur [P] [U] [R], de nationalité roumaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 13] (Roumanie) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue :
- [J] [M], née le [Date naissance 4] 2012.
Le 9 mai 2018, Madame [H] a déposé au greffe du tribunal judiciaire une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Le 11 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance de non conciliation a notamment :
- Constaté l'application de la loi française et la compétence du juge français ;
- Constaté que les époux résident séparément ;
- Attribué à Monsieur [R] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
- Dit qu'il devra régler provisoirement l'intégralité du crédit afférent au domicile conjugal ;
- Attribué à Monsieur [R] la jouissance du véhicule BMW ;
- Attribué à Madame [H] la jouissance du véhicule Citroën C4 ;
- Dit que Monsieur [R] devra payer à Madame [H] la somme de 150 euros par mois au titre du devoir de secours ;
- Constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant ;
- Rejeté la demande de résidence alternée formée par le père ;
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
- Fixé un droit de visite et d'hébergement s'exerçant au profit du père les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que chaque semaine du mardi sortie des classes jusqu'au mercredi 19 heures, avec partage par moitié des vacances scolaires ;
- Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150 euros par mois.
Le 21 juin 2019, Monsieur [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de détérioration ou dégradation volontaire du téléphone de son épouse et pour des faits de violence volontaire ayant entrainé une incapacité de travail de 10 jours à l'encontre de Madame [H]. Ce faisant, le tribunal a :
- Condamné Monsieur [R] à la peine de 12 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans comprenant une interdiction de contact avec la victime ;
- Reçu Madame [H] en sa qualité de partie civile et lui a alloué la somme de 2.316 euros en réparation de ses divers chefs de préjudice.
Le 4 juillet 2019, par jugement avant-dire droit, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a modifié les mesures provisoires prises par l'ordonnance de non conciliation. Il a notamment :
- Ordonné une enquête sociale ;
- Décidé que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h ;
- Dit que la remise de l'enfant se fera par l'intermédiaire d'une association ;
- Pérennisé les autres mesures de l'ordonnance de non conciliation.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [R] ;
- Ordonner les publications légales ;
- Déclarer recevable Madame [H] recevable en ses demandes pour avoir satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- Dire que la date d'effet du divorce concernant les époux sera reportée au 28 octobre 2017 ;
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre ;
- Dire que les époux assumeront seuls les crédits et dettes contractés personnellement ;
- Dire que l'autorité parentale sur [J] sera exercée exclusivement par la mère ;
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
- Fixé un droit de visite médiatisé ;
- Fixé la part contributive due au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant à hauteur de 300 euros par mois ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, Monsieur [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de Madame [H]
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 11 janvier 2019 ;
- Juger que Madame [H] perdra l'usage de son nom d'épouse ;
- Confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- Confirmer la somme de 150 euros due au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant ;
- Confirmer l'établissement de la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère ;
- Réinstaurer un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père ;
- Prononcer l'exécution provisoire ;
- Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [H] aux dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Madame [X] [I] [H], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] (Roumanie)
Et de
Monsieur [P] [U] [R], né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 13] (Roumanie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Roumanie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [X] [H] a satisfait à son obligation de proposition de règlement du régime matrimonial ;
DIT qu'aucune des parties ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [H] tendant au partage des dettes personnelles ;
DIT que le divorce prendra effet en ses conséquences patrimoniales au 28 octobre 2017 ;
DIT que Madame [X] [H] exercera exclusivement l'autorité parentale sur [J] ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence de [J] au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [P] [R] s'exercera au sein d'un espace rencontre à raison de deux fois par mois, et désigne pour ce faire :
[14] - [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 15]
au rythme d'une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 1h30 pendant une durée de 9 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfant sauf accord des parents et de l'association pour le poursuivre ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ;
DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que des sorties à l'extérieur pourront être organisées par l'espace de rencontre qui définira librement, après une phase d'observation, les modalités pratiques d'organisation de ces sorties et, selon l'évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [H] d'amener ou faire amener l'enfant au point-rencontre aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d'enfant prévu et réprimé par l'article 227-5 du code pénal ; elle doit venir l'y rechercher dans les mêmes conditions ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l'espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que les droits de visite du père seront suspendus si ce dernier ne prend pas attache avec les intervenants du point rencontre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé son droit de visite dans le quart d'heure suivant l'heure fixée par les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT qu'à l'échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6 mois en cas de justification par le parent visiteur d'une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ;
DIT qu'en cas de suspension du droit de visite, d'échec de la mesure ou à l'échéance de celle-ci, les intervenants de l'espace de rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales sur la mise en œuvre du droit de visite, rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;
FIXE la part contributive de Monsieur [P] [R] à l'entretien et à l'éducation de [J] à la somme de 150 euros par mois ; en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [P] [R] à verser cette somme à Madame [X] [H] ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ;
DIT que re-valorisation interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice ;
Indice de base
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Sans engagement • Annulation à tout moment