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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-02.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.261

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) 23, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires ..., représenté par son syndic le Cabinet Rolet Bontemps, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la SCI 23, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, que l'arrêt attaqué ayant confirmé en ce qui concerne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 1996, le jugement du 12 février 1999 non assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel en a exactement déduit en raison de l'effet suspensif du recours, que cette assemblée générale se trouvait annulée par l'arrêt du 7 décembre 2000 et que, le mandat du syndic n'étant pas encore affecté par cette annulation, lors de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale du 25 mai 1999, celle-ci avait été régulièrement convoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) 23 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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