Texte intégral
SD/SLC
N° RG 23/00632
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSAF
Décision attaquée :
du 01 juin 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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Mme [M] [J]
C/
S.A.S.U. DMF SALES & MARKETING
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Expéd. - Grosse
Me HOEPFFNER 17.11.23
Me D'HIEUX-L. 17.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
N° 135 - 6 Pages
APPELANTE :
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, du barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S.U. DMF SALES & MARKETING
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Aurélie D'HIEUX-LARDON de la SCP TOUBHANS - D'HIEUX-LARDON - CHAPUT, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S.U. DMF Sales et Marketing est spécialisée dans l'organisation et la réalisation d'actions d'animation et de promotion commerciale et réalise notamment des missions d'animation, d'optimisation de linéaires, de vente ou de démonstrations en grandes surfaces pour le compte de sociétés clientes. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à temps partiel, Mme [M] [J] a été engagée par cette société en qualité d'agent de promotion à compter de mars 2005.
La convention collective nationale des prestations de services du secteur tertiaire s'est appliquée à la relation de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 24 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Châteauroux a notamment :
- débouté Mme [J]
* de sa demande de requalification en temps complet de son contrat de travail,
* de sa demande au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé,
* de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile,
* de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamné la S.A.S.U. DMF Sales et Marketing à lui verser la somme de 2 160,04 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Par arrêt contradictoire du 8 avril 2022, la cour d'appel de Bourges a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de la prescription de l'action en paiement de rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail, mais déclarer irrecevable la demande de rappel d'indemnités kilométriques de Mme [J],
- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de rappel de salaire et congés payés afférents subséquentes, et a condamné la S.A.S.U. DMF Sales et Marketing à lui payer la somme de 2 160,04 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [J] en contrat de travail à temps complet,
- prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de l'employeur,
- fixer le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 1 521,22 euros bruts,
- condamné en conséquence la S.A.S.U. DMF Sales et Marketing à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
* 34'574,52 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2016 à novembre 2019, outre 3 457,45 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 042,44 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,24 € de congés payés afférents,
* 6 169,39 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 12'000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 janvier 2023, réclamant paiement de sommes provisionnelles à titre de rappels de salaire pour les mois de février 2019 à mars 2022, - puis aux termes de ses dernières conclusions de janvier 2020 à mars 2022- remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés correspondant à chacun des mois de la période concernée par le rappel de salaire, justification sous astreinte du montant lui revenant au titre de la participation et injonction de procéder à l'enlèvement du stock de produits demeurés à son domicile, elle a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes.
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Par ordonnance du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, statuant en sa formation de référé :
' a constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
- s'est déclarée incompétente,
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés.
Mme [J] a interjeté appel le 26 juin 2023 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 21 juin 2023.
Le 26 juin 2023, le greffe de la juridiction a informé l'appelante de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et celle-ci par application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile a fait signifier le 27 juin 2023 sa déclaration d'appel et avis de fixation à la société DMF Sales et Marketing qui a constitué avocat le 10 juillet 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 11 juillet 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, Mme [J] demande à la cour, par l'infirmation de l'ordonnance critiquée, de :
- ordonner à la S.A.S.U. DMF Sales et Marketing de lui verser la somme de 26'875,63 € bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour la période de janvier 2020 à mars 2022, outre celle de 2 687,56 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- ordonner à la S.A.S.U. DMF Sales et Marketing de lui remettre sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir :
* les bulletins de salaire rectifiés correspondant à chacun des mois de la période concernée par le rappel de salaire,
* le montant de la participation lui revenant avec tous les justificatifs ayant servi à son calcul,
- ordonner à la S.A.S.U. DMF Sales et Marketing de procéder sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir à l'enlèvement à ses frais de tous les produits stockés à son domicile,
- débouter la S.A.S.U. DMF Sales et Marketing de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions également notifiées par voie électronique le 23 août 2023, la S.A.S.U. DMF Sales et Marketing demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée et condamner Mme [J] au versement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
I) Sur l'urgence
Mme [J] soutient qu'ayant été formulées sur le fondement des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, c'est à tort que les premiers juges ont visé le défaut d'urgence pour la débouter de ses demandes qui ne sont pourtant pas subordonnées au constat de celle-ci.
La S.A.S.U. DMF Sales et Marketing réplique qu'au visa des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, le conseil de prud'hommes a justement apprécié qu'aucune urgence ne peut
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caractériser l'action diligentée par l'appelante.
C'est pourtant de manière erronée que la formation des référés du conseil de prud'hommes de Châteauroux a statué au visa des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail qui énonce que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Mme [J] formulait en effet, expressément, devant elle une demande de paiement de sommes à titre de provision sur rappel de salaire, outre les congés payés afférents, une remise de document sous astreinte, une communication du montant de la participation pouvant lui revenir et son calcul, et l'exécution d'une obligation de faire qui ne procèdent aucunement des mesures visées à l'article R. 1455-5 susdit.
Ainsi, l'octroi d'une provision ou l'exécution d'une obligation dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable n'est pas subordonnée à la constatation de l'urgence.
II ) Sur l'existence d'une contestation sérieuse
- Tirée de la prescription
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Mme [J] affirme qu'il n'existe aucune contestation sérieuse s'agissant de sa demande de provision sur rappel de salaire et congés payés afférents puisqu'elle concerne la période non prescrite de janvier 2020 à mars 2022.
L'employeur avait admis que la salariée, qui avait dans un premier temps réclamé paiement de, selon ses dires, 'rappel de salaire', à compter de février 2019 a, aux termes de ses dernières conclusions devant les premiers juges, actualisé ses prétentions pour en demander versement de janvier 2020 à mars 2022.
Il avait, ainsi, dès la première instance, renoncé à soulever toute fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le point de départ du délai de la prescription en matière de rappel de salaire, pour les salariés payés au mois, est la date d'exigibilité du salaire, ce qui correspond à la date du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.
C'est donc exactement que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 janvier 2023 et la rupture du contrat de travail ayant été prononcée par arrêt de la cour d'appel de Bourges le 8 avril 2022, considère comme non prescrite sa demande concernant la période du mois de janvier 2020 au mois de mars 2022 et a ainsi formalisé le montant des sommes provisionnelles réclamées.
L'existence d'aucune contestation sérieuse ne peut ainsi être constatée.
- Tirée du caractère erroné des décomptes au regard de la nature du contrat
La S.A.S.U. DMF Sales et Marketing soutient qu'il existe une contestation sérieuse d'une part, en ce que l'appelante sollicite des salaires chaque mois à temps complet alors qu'elle n'a travaillé pour le compte de la société que quelques jours dans le cadre d'un CDD d'usage à temps partiel,
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et d'autre part, en ce que le décompte repose sur un calcul erroné résultant du différentiel entre le salaire de base de Mme [J] et le salaire supposé à plein temps, excluant les indemnités de fin de contrat et les indemnités compensatrices de congés payés de CDD déjà versées.
Il ne fait pourtant pas débat que par arrêt du 08 avril 2022, la cour d'appel de Bourges a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [J] en contrat de travail à temps complet, fixé le salaire moyen de référence à la somme de 1 521,22 € et condamné la société à paiement de sommes.
L'employeur ne peut donc efficacement continuer à soutenir que Mme [J] n'a travaillé pour le compte de la société que quelques jours dans le cadre d'un CDD d'usage à temps partiel.
Par ailleurs, le tableau récapitulatif des salaires dus établi par la salariée prend expressément en compte mois par mois la différence entre le salaire de référence fixé par la cour et les sommes perçues au titre des indemnités de fin de contrat, les indemnités de CDD et le salaire brut versé.
C'est ainsi vainement que l'employeur soutient, sans produire son propre calcul, que le caractère prétendument erroné du décompte constitue une contestation sérieuse des demandes formulées.
- Tirée de l'absence de réclamation
La S.A.S.U. DMF Sales et Marketing ne peut s'opposer à la demande de remise sous astreinte du montant de la participation avec tous justificatifs ayant servi à son calcul au motif que la salariée n'a jamais antérieurement exercé son droit à bénéficier du règlement de celle-ci dès lors que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit.
L'ordonnance de référé rendue le 1er juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux sera en conséquence infirmée.
III ) Sur la demande de provision et d'exécution d'une obligation de faire
La demande de versement de sommes à titre de provision sur rappel de salaire pour la période de janvier 2020 à mars 2022, outre celle à titre de congés payés sur rappel de salaire, ne se heurtant à aucune constatation sérieuse, il y sera fait droit.
La S.A.S.U. DMF Sales et Marketing sera ainsi condamnée à verser à Mme [J] la somme de 26'875,63 € bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour la période de janvier 2020 à mars 2022, outre celle de 2 687,56 € à titre de provision au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de ce qui précède, il sera également ordonné à la S.A.S.U. DMF Sales et Marketing de procéder à l'enlèvement à ses frais de tous les produits stockés au domicile de Mme [J] et ce dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, puis passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard.
La demande de remise du montant de la participation revenant à Mme [J] avec tous les justificatifs ayant servi à son calcul n'étant pas formulée à titre provisionnel, elle échappe à la compétence du juge des référés.
De même, la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés correspondant à chacun des mois de la période concernée par le rappel de salaire relève de la compétence du juge du fond, le juge des référés ne pouvant accorder des sommes qu'à titre de provision.
Ces demandes seront, en conséquence, rejetées.
IV - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
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La société DMF Sales et Marketing, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée en équité à verser à Mme [J] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions critiquées l'ordonnance déférée ;
CONDAMNE la S.A.S.U. DMF Sales et Marketing à verser à Mme [M] [J] la somme de 26'875,63 € bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour la période de janvier 2020 à mars 2022, outre celle de 2 687,56 € à titre de provision au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à la S.A.S.U. DMF Sales et Marketing de procéder à l'enlèvement à ses frais de tous les produits stockés au domicile de la salariée, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;
DIT que l'astreinte commencera à courir passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et ce dans la limite de deux mois ;
REJETTE les demandes de remise du montant de la participation revenant à Mme [J] avec tous les justificatifs ayant servi à son calcul et des bulletins de salaire rectifiés correspondant à chacun des mois de la période concernée par le rappel de salaire;
CONDAMNE la S.A.S.U. DMF Sales et Marketing à verser à Mme [J] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et la déboute de sa demande formulée à ce titre ;
CONDAMNE la S.A.S.U. DMF Sales et Marketing aux entiers dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE