Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N° 2023/211
Rôle N° RG 20/01645 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRNE
SARL CLIMOTELEC
C/
[O] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
16 JUIN 2023
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 22 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01126.
APPELANTE
SARL CLIMOTELEC prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thifaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [T] a été engagé par la société CLIMOTELEC par contrat à durée indéterminée du 16 octobre 2003, en qualité de technicien monteur dépanneur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
Le 20 novembre 2017, une convention de rupture conventionnelle a été conclue entre les parties à effet du 31 décembre 2017, prévoyant une indemnité de rupture égale à 8.711 euros.
Le 04 juin 2018, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander condamnation au paiement du solde de l'indemnité de rupture, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à compter du 5 février 2018, outre le versement de diverses indemnisations.
Le 9 juillet 2018, le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné à la société CLIMOTELEC de payer à Monsieur [T] la somme de 6.534 euros au titre du solde de l'indemnité de rupture, laquelle a été versée à ce dernier.
Par décision de départage du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a notamment :
-confirmé la décision du bureau de conciliation,
-requalifié la relation de travail à compter du 5 février 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
-dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société CLIMOTELEC à payer à Monsieur [T] les sommes de :
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-13.344,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société CLIMOTELEC à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure et à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
La société CLIMOTELEC a relevé appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2020, la société CLIMOTELEC demande à la Cour de :
Réformer la décision du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Constater le parfait achevement de la relation de travail, selon convention de rupture conventionnelle,
Constater le règlement définitif de l'intégralité du solde de tout compte dû à Monsieur [O] [T],
Constater que le salarié a refusé abusivement de restituer les marchandises et matériel, ainsi que le véhicule de l'entreprise,
Constater que Monsieur [T] a restitué le vehicule que sous la contrainte des fonctionnaires de police,
Constater que les marchandises et outillage de la société CLIMOTELEC n'ont jamais été restitués,
Constater qu'une relation de sous-traitance a été organisée au bénéfice de Monsieur [T],
Constater que Monsieur [T] avait parfaitement compétence pour procéder à cette sous-traitance, au titre d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
Constater qu'il s'est présenté auprès des chantiers CLIMOTELEC, en qualité de travailleur independant,
En consequence,
Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formalisées abusivement par Monsieur [T]
Reconventionnellement, le condamner Monsieur [T] à lui restituer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir l'ensemble du matériel et outillage listé à l'occasion de la correspondance du 30 mars 2018 ou 5 juin 2018 émanant de la société,
Dire et juger que le Conseil sera compétent pour procéder à la liquidation de l'astreinte,
Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP BADIE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2020, Monsieur [O] [T] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement déféré, en tant qu'il a fait droit aux demandes suivantes :
' Confirmation de l'Ordonnance du Bureau de conciliation et d'orientation du 9 juillet 2018 ordonnant le paiement de la somme de 6.534 euros nets
' Indemnité pour travail dissimulé : 13.344.36 euros
' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros
' Remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'une Attestation Pôle emploi, un certificat de travail, et un solde de tout compte rectifiés
' Régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux
' Exécution provisoire : article 515 du Code de procédure civile
' Entiers dépens
' Intérêt au taux légal
Confirmer le Jugement de départage du 22 janvier 2020 du Conseil de prud'hommes de Marseille en tant qu'il a débouté la SARL CLIMOTELEC de ses demandes reconventionnelles,
Puis, statuant à nouveau,
Réformer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les porter à la somme de 1.949,75 euros,
Infirmer pour le surplus,
Condamner la société CLIMOTELEC au paiement des sommes suivantes :
' Dommages-intérêts pour non-respect la procédure de licenciement : 1.949,75 euros
' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
' Entiers dépens
' Intérêt au taux légal.
La procédure a été close suivant ordonnance du 16 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la requalification de la relation de travail entre le 5 février 2018 et le 5 mars 2018
La société CLIMOTELEC soutient qu'une rupture conventionnelle a été signée avec Monsieur [T] à la demande du salarié pour que celui-ci puisse ensuite travailler pour son compte en qualité d'auto-entrepreneur dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Elle fait valoir à ce titre que Monsieur [T] est bien immatriculé au registre du commerce et des sociétés avec une activité déclarée de 'travaux d'installation d'équipement thermique et de climatisation' et s'est présenté auprès des clients des chantiers CLIMOTELEC en qualité de travailleur independant ; qu'il n'existe pas de lien de subordination, le contenu des SMS produits par le salarié étant en corrélation avec une activité de sous-traitance, l'employeur demandant à Mr [T] à plusieurs reprise de lui préciser ses jours de travail.
Monsieur [T] objecte qu'il a en réalité continué à travailler pour la société CLIMOTELEC dans le cadre d'un travail dissimulé postérieurement à la rupture conventionnelle du contrat de travail et en tout cas à compter du 5 février 2018, date à laquelle il lui a été remis ses documents de fin de contrat ; que les échanges de SMS entre lui et Monsieur [G], gérant de la société CLIMOTELEC, démontrent à l'évidence l'existence d'un lien de subordination et qu'il n'y a jamais eu de sous-traitance, l'entreprise ne justifiant pas avoir reçu une facture d'intervention de la part de Monsieur [T], ni avoir réglé l'intervention du salarié auprès de clients.
***
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d' autrui moyennant rémunération.
Trois éléments caractérisent ainsi la relation salariale:
- une prestation personnelle de travail,
- une rémunération,
- un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d' en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque une relation de travail salariée d'en rapporter la preuve.
En 1'espèce, il ressort des termes de la rupture conventionnelle, signée par les parties le 20 novembre 2017, que la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] devait intervenir le 31 décembre 2017.
Or, sans fournir d'explication ni de nouveau contrat de travail, la société CLIMOTELEC reconnait que Monsieur [T] a continué à travailler pour elle en qualité de salarié jusqu'au 4 février 2018, tel qu'il résulte des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail versés aux débats.
S'agissant de la période postérieure au 4 février 2018 jusqu'au 5 mars 2018, il est également acquis que Monsieur [T] a été amené à fournir des prestations de travail pour le compte de la société CLIMOTELEC, l'employeur affirmant cette fois qu'il s'agissait de prestations réalisées dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.
La sous-traitance est définie comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution d'un contrat d'entreprise ou de marché conclu avec le maitre de l'ouvrage.
Elle exclut tout lien de subordination entre l'entrepreneur et le sous-traitant.
En l'espèce, s'il ressort des pièces versées par l'employeur que Monsieur [T]était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant qu'auto-entrepreneur pour la réalisation de travaux d'installation d'équipement thermique et de climatisation, la cour observe que cette immatriculation n'a pas été faite concomitamment avec la rupture conventionnelle, mais existait déjà depuis le mois de mai 2012.
En outre, cette immatriculation n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation de travail subordonnée.
De même, si l'employeur communique les attestations de deux clients maitres d'ouvrage, Messieurs [M] [W] et [P] [I], qui déclarent que Monsieur [O] [T] est intervenu les 14 et 15 février 2018 en qualité d'auto-entrepreneur pour continuer à travailler sur leurs chantiers, ces témoignages sont insuffisants à établir une relation de sous-traitance en l'absence de factures d'intervention émises par Monsieur [T] et de règlement par la société CLIMOTELEC de l'intervention de Monsieur [T] auprès de clients. En outre, ces témoignages n'apportent aucun élément sur 'l'autonomie de l'intimé' et ne permettent pas d'exclure l'existence d'un lien de subordination entre la société PROMOTELEC et Monsieur [T].
Or, l'intimé produit des échanges de SMS qu'il a eus avec Monsieur [G], gérant de la société PROMOTELEC, dont la teneur n'est pas contestée par l'employeur, au cours desquels Monsieur [G] écrit par exemple :
'quand tu arrives au bureau, charge tout et Rdv au palais longchamps' 'gare toi devant le 32 pour décharger et après tu chercheras une place, la Police tourne' (26 janvier 2018); 'tu as eu mon message, j'ai besoin que tu bosses cette semaine' (13 février 2018); 'T où le client t'attend' (23 février 2018) ; 'Demain, essaie de venir à 8h merci' (26 février 2018); 'ne prévoit rien la semaine du 12 j'ai [S] qui part en vacances' (2 mars 2018) ; 'j'ai reçu tes papiers de la comptable qu'il fait te remettre' 'demain tu viens travailler. Tu les récupèreras au bureau'. 'Demain tu viens bosser '' (5 mars 2018) ; 'Bonjour, j' ai un chèque à te donner mais je ne ne te donnerai un chèque que des jours travaillés. Tu auras ton solde uniquement en fin de contrat verbal qui ne nous lie en rien sauf à la parole (...) Tu nous dois verbalement 6 semaines complètes' (9 mars 2018).
Il résulte du contenu de ces SMS l'existence d'un lien de subordination en ce que le salarié exécutait son travail sous l'autorité du gérant de la société CLIMOTELEC, lequel lui donnait des ordres et des directives et en contrôlait l'exécution.
Ainsi la cour estime que Monsieur [T] rapporte la preuve d'une prestation de travail réalisée moyennant rémunération sous la subordination de l'employeur et par suite, la preuve d'un contrat de travail verbal liant la Société CLIMOTELEC et Monsieur [T] à compter du 5 février 2018.
Il n'est pas contesté par les parties que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 5 mars 2018.
Par l'effet de la requalification en contrat de travail, la fin de la relation de travail en date du 5 mars 2018, intervenue sans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières subséquentes
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés et que le salarié a une ancienneté inférieure à 1 an dans l'entreprise, comme en l'espèce sur la période considérée, l'indemnité ne doit pas dépasser un mois de salaire brut.
Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (1 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.949,75 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieure, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le non respect de la procédure de licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L1232-3, L1232-4, L1233-11, L1233-12 et L 1233-13 ait été respecté ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
En l'espèce, la cour relève que, si le licenciement est intervenu sans le respect de la procédure de licenciement, Monsieur [T] ne caractérise nullement le préjudice qui en serait résulté, distinct de celui de la perte de son emploi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande formée par Monsieur [T] à hauteur de 1.949,75 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
La sanction prévue à l'article L.8223-1 du code du travail est le versement par l'employeur d'une somme forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est due quelle que soit la qualification de la rupture, même lorsque la relation de travail est intervenue d'un commun accord.
En l'espèce il ressort clairement des pièces versées au débat, notamment des échanges SMS entre Monsieur [T] et Monsieur [K] [G], que Monsieur [T] a continué à travailler malgré la rupture conventionnelle de son contrat de travail et que la nouvelle relation de travail a cessé définitivement le 5 mars 2018.
Ainsi, la société CLIMOTELEC qui a intentionnellement employé Monsieur [T] après la rupture de son contrat de travail initial (soit 5 février 2018 conformément au certificat de travail) sans avoir au préalable procédé à la déclaration de l'embauche auprès des organismes sociaux ainsi qu'à l'établissement d'un bulletin de salaire, s'est rendue coupable de travail dissimulé.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société CLIMOTELEC au paiement d'une indemnité de 13.344.36 euros au titre du préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du code du travail.
Sur la demande reconventionnelle en restitution du matériel
La société CLIMOTELEC sollicite la restitution sous astreinte de 100 euros par jour, du matériel et de l'outillage de l'entreprise, listé dans ses courriers de réclamation du 30 mai et 05 juin 2018, dont elle soutient qu'il a été conservé par Monsieur [T] à l'issue de leurs relations contractuelle pour les besoins de son activité personnelle. Elle rappelle à ce titre qu'elle a porté plainte le 10 mars 2018 pour le vol du véhicule de service Peugeot Partner et qu'elle n'a pu le récupérer qu'avec le concours des forces de police.
Monsieur [T] explique qu'il a été contraint de conserver le véhicule ainsi que le matériel, espérant que son employeur lui verserait le solde de l'indemnité de rupture conventionnelle (soit 6533 euros restant à devoir); que dès que l'employeur a porté plainte pour vol de véhicule, il s'est présenté au commissariat le 12 mars 2018 et a indiqué où se trouvait le véhicule; que Monsieur [G] a alors récupéré le véhicule le 13 mars 2018 en indiquant recevoir 'la restitution du véhicule dans l'état où il se trouvait', sans effectuer de réserve sur le matériel. Le salarié affirme que le matériel était présent à l'intérieur du véhicule.
***
Alors qu'il est consigné dans le procès-verbal de police du 13 mai 2018 que Monsieur [G] a déclaré recevoir restitution du véhicule dans l'état où il se trouve, sans émettre de réserves quant à l'absence de matériel à l'intérieur, et a attendu le 30 mai 2018 pour adresser un courrier de réclamation à Monsieur [T] à ce titre, la cour estime, comme les premiers juges, que la demande de restitution n'est pas fondée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société CLIMOTELEC de restitution du matériel et outillage sous astreinte.
Sur les intérêts
Il y a lieu de dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de départage.
Sur les documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la société CLIMOTELEC de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail eainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, étant précisé que l'édition d'un solde de tout compte n'est pas utile en l'espèce.
Il convient également de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui lui a enjoint de régulariser la situation de Monsieur [T] auprès des organismes sociaux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société CLIMOTELEC à payer à Monsieur [O] [T] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur la remise d'un solde de tout compte,
Y Ajoutant :
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de départage du 22 janvier 2020,
Ordonne à la société CLIMOTELEC de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne la société CLIMOTELEC à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CLIMOTELEC aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction