Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-15.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.251
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etat français, (ministère de l'Education nationale), représenté par le préfet de la Loire-Atlantique, domicilié en cette qualité à Nantes (Loire-Atlantique), hôtel de la préfecture, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°) de M. X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
2°) de la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), société d'assurance, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
3°) de M. Philippe Y..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Thomas Y...,
4°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance de l'éducation, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... et contre la CPAM de Saint-Nazaire ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1384 alinéa 6 et alinéa 8 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, 6 mars 1990) que, pendant un cours d'éducation physique, lors d'un exercice d'initiation au football dans un collège, l'élève Thomas Y... fut blessé par un ballon qu'avait lancé l'élève Grégory X... ;
que le père de la victime demanda au préfet de la Loire-Atlantique ainsi qu'à M. X... et à son assureur, la Mutuelle assurance de l'éducation, la réparation du préjudice ;
Attendu que, pour déclarer l'Etat responsable du dommage causé au mineur Thomas Z..., l'arrêt se borne à énoncer que la surveillance des élèves par l'enseignant s'était avérée insuffisante, celui-ci avouant n'avoir pas vu le geste dommageable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute du surveillant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes
;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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