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Tribunal Administratif d'Orléans, 30 novembre 2022. 2101975

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2101975

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2021, 16 septembre 2021, 8 novembre 2021 et 28 janvier 2022, la commune de Bengy-sur-Craon, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 994/2021 du 31 mars 2021 du comité syndical du Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois arrêtant le projet de schéma de cohérence territoriale ; 2°) de mettre à la charge du Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2021, 8 novembre 2021 et 13 décembre 2021, le Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois, représenté par la SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bengy-sur-Craon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête, en application des articles L. 143-21 et suivants du code de l'urbanisme, un projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT), constitue une mesure préparatoire de la procédure d'élaboration du SCOT et n'emporte, à l'inverse de la délibération qui l'approuve, aucun effet juridique. Dès lors, elle est insusceptible de recours et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables. 3. En l'espèce, la requête est dirigée contre la délibération n° 994/2021 du 31 mars 2021 par laquelle le comité syndical du Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois a arrêté le projet de schéma de cohérence territoriale. Cette délibération étant insusceptible de recours, la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er: La requête de la commune de Bengy-sur-Craon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bengy-sur-Craon et au Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois. Fait à Orléans, le 30 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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