Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2023
N° 2023/687
Rôle N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJRU
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2023 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [P] [C]
né le 16 mars 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [M] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [X] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023 à 18h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h45;
Vu l'ordonnance du 17 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 17 mai 2023 par Monsieur [P] [C] ;
Monsieur [P] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je veux construire mon avenir avec ma copine. Je n'ai pas de passeport. J'ai envie de le demander mais mon consulat est un peu difficile. Je ne suis pas d'accord pour repartir car j'ai ma copine ici et je l'aime. Je n'ai jamais été condamné. Je n'ai pas encore fait de recours contre l'OQTF. On me l'a notifié au moment de mon entrée au centre de rétention.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [C] dans les meilleurs délais. Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [C] qui dispose d'un hébergement stable chez sa compagne demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir quele justificatif d'hébergement contredit les déclarations initiales de M. [C] selon lesquelles il est célibataire et domicilié dans sa famille et qu'il a seulement demandé à joindre son frère par téléphone et qu'en outre, l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [C] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 14 mai 2023 et l'administration, par courriel du 15 mai 2023 a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M.[C] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [C] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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