Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-41.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.748
Date de décision :
7 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CPC France, venant aux droits de la Société des produits du maïs (SPM), dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Benaïssa X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CPC France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 18 janvier 1990), que M. X..., employé depuis le 1er février 1972 par la Société des produits du maïs (SPM), en qualité d'ouvrier hautement qualifié, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 octobre 1985 ; qu'après un entretien préalable, il a été licencié par lettre du 10 février 1986 au motif que son absence prolongée était incompatible avec la bonne marche du travail, ce qui obligeait à son remplacement effectif et définitif ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., intervenu en violation de l'article 28 de la convention collective nationale des industries alimentaires, était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 28 de la convention collective précitée stipule notamment que : "les absences résultant d'une maladie ou d'un accident, dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les 48 heures et dont la justification, lui est fournie par l'intéressé dans les trois jours, ne constituent pas une rupture de contrat de travail, si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de neuf mois pour le salarié de plus de dix ans d'ancienneté" ; que ce texte ne prévoit pas une garantie d'emploi pendant une certaine durée en cas de maladie, mais seulement que la maladie imposant une absence inférieure à une certaine durée n'entraîne pas, par elle-même, la rupture du contrat de travail ;
qu'il s'ensuit que viole ledit texte, l'arrêt attaqué qui considère qu'il interdisait à la société de licencier M. X... en raison de son absence prolongée devenue incompatible avec la bonne marche du travail qui lui était confié et obligeant à procéder à son remplacement effectif et définitif ; et alors que, d'autre part, et subsidiairement, ne peut se prévaloir des dispositions d'une convention collective n'autorisant le licenciement du salarié malade qu'en cas de maladie entraînant un arrêt de travail d'une certaine durée, le salarié qui, comme en l'espèce, a été licencié en raison d'une absence prolongée devenue incompatible avec la bonne marche du travail et obligeant à procéder
à son remplacement effectif et définitif, de sorte que viole les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-14-4 du Code du travail et fait une fausse application de l'article 28 de la convention collective nationale des industries alimentaires, l'arrêt attaqué qui estime abusif le licenciement de l'intéressé par application de ce texte conventionnel ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 28 de la convention collective nationale des industries alimentaires édicte une interdiction de licencier le salarié dont l'absence résultant de la maladie ne se prolonge pas au-delà de la durée fixée par ce texte, laquelle est de 9 mois pour un salarié ayant, comme M. X..., une ancienneté de plus de 10 ans ; qu'ayant constaté que M. X... avait été licencié à un moment où son absence consécutive à une maladie ne se prolongeait pas au-delà du délai de 9 mois, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CPC France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique