Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1779 F-D
Pourvoi n° M 15-18.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CVT, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [Q] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CVT, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] a été recruté par la société CVT le 22 avril 2003 en tant que responsable du département grande remise, classification ingénieur et cadre ; que par une lettre du 25 janvier 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci aux motifs notamment qu'il subissait des actes qualifiables d'harcèlement moral ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les éléments apportés par le salarié, appréciés dans leur globalité, sont de nature, en vertu du premier alinéa de l'article L. 1154-1 du code du travail, à établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 et que pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1154-1, l'employeur se contente de contester la véracité des témoignages recueillis par le salarié, sans lui-même satisfaire à la règle probatoire tirée des textes susvisés ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments apportés par l'employeur pour justifier par des éléments objectifs les agissements qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande indemnitaire pour heures supplémentaires et en ce qu'il déboute la société CVT de ses demandes fondées sur l'article 599 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société CVT.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CVT à payer à [Q] [T] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE M. [Q] [T] fonde sa demande indemnitaire pour harcèlement moral en produisant aux débats les attestations de :
- Mme [D], assistante de direction faisant part du comportement tyrannique de l'employeur (M. [J]) dont elle a été victime comme lui-même (« M. [T] m'a souvent exprimé son désarroi et je le comprenais puisque je vivais la même chose que lui »)
- M. [Z], chauffeur, précisant notamment qu'il était exclu des réunions management chauffeur (« Des réunions étaient organisées et Mr [T] n'était jamais convié, ce qui surprenait tout le monde alors qu'il était responsable du département »)
- M. [G], chauffeur, confirmant une nette dégradation de ses conditions de travail dès l'arrivée dans la société du gendre de M. [J]
- M. [M], chauffeur, faisant état du comportement agressif et volontairement blessant de l'employeur à son égard (« En effet, alors que M [Q] [T] revenait de son déjeuner, M. [J] n'a pas hésité alors que j'étais présent à réprimander M. [Q] [T], limite comme un enfant qu'on punit de manière ferme et agressive ! » ; que ces éléments appréciés dans leur globalité sont de nature, en vertu du premier alinéa de l'article L1154-1 à établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 ; que l'intimée se contente de contester la véracité des témoignages recueillis par M. [Q] [T], sans elle-même satisfaire à la règle probatoire tirée des textes susvisés ;
1) ALORS QUE pour caractériser un harcèlement moral, les faits retenus, appréciés dans leur globalité, doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salariés et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'en faisant état de témoignages imprécis sans rechercher et préciser si le comportement reproché à l'employeur était bien de nature à porter atteinte aux droits du salariés et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, après quoi il revient à l'employeur dans un second temps de prouver que les agissements incriminés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il en résulte que l'employeur est en droit de contester la qualification des faits retenus ainsi que leur exactitude, notamment celle des témoignages produits, avant d'avoir à satisfaire à son obligation de justifier les agissements dont la réalité n'est pas contestable par des éléments objectifs, afin d'établir qu'ils sont étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en retenant quatre témoignages produits par le salarié et en reprochant à l'employeur de se borner à en contester la véracité, sans lui-même satisfaire à la règle probatoire, qu'en s'abstenant ainsi d'analyser les éléments apportés par l'employeur pour contester la véracité de ces témoignages et pour justifier par des éléments objectifs certains des agissements qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'en retenant l'ensemble des faits rapportés par les témoins et notamment un témoignage relatif à l'absence d'invitation de M. [T] aux réunions management chauffeurs, sans rechercher, comme le commandaient les conclusions de l'employeur, si la participation de M. [T] à ces réunions entrait bien dans ses attributions et, plus généralement, si les faits reprochés à l'employeur ne relevaient pas de son pouvoir de direction, exclusif de tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE le harcèlement moral ne saurait être retenu en présence d'actes anciens et isolés n'ayant pas eu pour effet de porter atteinte aux droits du salariés et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'employeur qui soulignaient l'ancienneté des faits invoqués et leur caractère isolé, et qui observaient que leur auteur avait quitté depuis longtemps l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CTV à régler à M. [Q] [T] les sommes de 11 507, 45 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis, incidence congés payés comprise avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2008 et 33 500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article L1235-3 avec intérêts au taux légal partant de la date de cet arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte par M. [Q] [T] de la rupture de son contrat de travail repose sur le seul grief caractérisé de harcèlement moral pour les raisons venant d'être exposées, les autres manquements invoqués dans sa lettre du 25 janvier 2008 n'apparaissant pas établis dès lors que sa réclamation au titre des heures supplémentaires est insuffisamment étayée selon la cour qui, en outre, n'est pas expressément saisie d'une demande en paiement d'astreintes par l'appelant dont les tâches ou missions lui ayant été confiées jusqu'à la fin de la relation de travail contrairement à ce qu'il prétend n'emportaient pas une modification de son contrat de travail au regard de sa qualification professionnelle de responsable du département interne Grande Remise évènementielle ; que le harcèlement moral subi par M. [T] légitime sa prise d'acte et produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse appelant, outre les indemnités de rupture, la sanction indemnitaire prévue à l'article L1235-3 du code du travail ;
1) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu le harcèlement moral dont le salarié s'est prétendu victime entrainera par voie de conséquence la censure de ce même arrêt en ce qu'il a jugé que ce harcèlement légitimait la prise d'acte décidée par M. [T] et accordé en conséquence au salarié des dommages et intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
2) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il en résulte que, lorsqu'une cour d'appel constate qu'un salarié a été victime d'un harcèlement moral qu'il invoque pour justifier une prise d'acte, il appartient à cette juridiction, pour qualifier la rupture du contrat de travail, d'apprécier si ce manquement avait bien empêché la poursuite du contrat ; qu'en se bornant à affirmer que le seul grief caractérisé de harcèlement moral légitime la prise d'acte sans constater que le manquement reproché à un ancien dirigeant empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1231-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE la cour d ‘appel ne pouvait se borner à affirmer que le seul grief caractérisé de harcèlement moral légitime la prise d'acte sans répondre aux conclusions de l'employeur qui relevait que, selon les attestations retenues pour présumer le harcèlement oral, l'auteur des faits était un dirigeant ayant pris sa retraite en 2006 et que, partant, les faits incriminés étaient anciens et n'avaient fait l'objet d'aucune plainte du salarié avant 2008, ce dont on pouvait déduire qu'ils n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1231-1 du code du travail.
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