Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-12.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.306
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette, Marie, Félicie A..., sans profession, divorcée de M. Albert B..., demeurant à Berneuil-sur-Aisne, Domaine de Saint-Claire (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu, le 15 février 1988, par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit :
1°) de Mme veuve B..., née X... Dominique, demeurant ... (6e),
2°) de M. Christian B..., demeurant Saint-Jean aux Bois à Cuise-La-Motte (Oise),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de Mme veuve B..., de Me Ancel, avocat de M. B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, mariés sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, Albert B... et Lucette A... ont divorcé par jugement du 7 juillet 1976 qui a constaté que les époux avaient, par acte du 21 juin 1976, procédé à la liquidation et au partage de la communauté et dit que cet acte produirait plein et entier effet ; que Lucette A... ayant demandé la rescision du partage pour lésion, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 9 mars 1983, a déclaré cette action recevable et ordonné une mesure d'instruction ; que Albert B... est décédé le 18 avril 1987, laissant pour lui succéder son fils Christian, né de son mariage avec Lucette A..., et son épouse en secondes noces, Dominique X..., à laquelle il avait consenti deux legs ; que Christian B... ayant repris l'instance en qualité d'héritier sans contester le bien-fondé de l'action engagée par sa mère, Dominique X... est intervenue à cette instance en déclarant exercer l'action oblique au nom de l'intéressé son débiteur ; que l'arrêt attaqué a déclaré cette action recevable et, à la demande de la partie intervenante, déclaré irrecevable l'action en rescision de Lucette A... ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action oblique engagée par Mme veuve B... alors, selon le premier moyen, que, d'une part, le créancier ne peut se substituer au débiteur pour défendre à sa place à une action en justice, que, d'autre part, manque de base légale la décision qui accueille l'action oblique sans rechercher si les droits du créancier
sont mis en péril
du fait de l'insolvabilité du débiteur, et qu'enfin, l'action oblique ne peut être exercée contre l'intérêt et la volonté d'un débiteur solvable, et alors que, selon le deuxième moyen, le créancier qui exerce l'action oblique pouvant se voir opposer toutes les exceptions et moyens de défense qui auraient pu être opposés au débiteur, la cour d'appel, qui a constaté qu'un précédent arrêt rendu contre le débiteur avait déclaré recevable l'action en rescision du partage, a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; Mais attendu, d'abord, que l'article 1166 du Code civil permet au créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a relevé que Christian B..., après avoir repris l'instance au nom de son père décédé, avait, dans ses conclusions, estimé fondée l'action en rescision du partage communautaire exercée par sa mère, ce qui caractérise l'inaction du débiteur et met en péril les droits du créancier ; Attendu, enfin, que la fin de non-recevoir soulevée par Mme veuve B... remettait en cause le fondement de l'action en rescision de ce partage exercée par Mme A... ; que la cour d'appel en a justement déduit, sans violer l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt, que Mme veuve B..., bénéficiaire du legs qui pouvait être compromis par la réduction de la quotité disponible de la succession d'Albert B... au cas où le partage de la communauté ayant existé entre celui-ci et Mme A... serait rescindé, était recevable à exercer l'action oblique à la place de son débiteur Christian Verbeke et à invoquer l'irrecevabilité de l'action en rescision à raison de la renonciation postérieure de la demanderesse ; Que les deux premiers moyens doivent donc être rejetés ; Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1315 et 1338 du Code civil ; Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en rescision du partage de la communauté ayant existé entre elle et Albert B... exercée par Lucette A..., l'arrêt attaqué retient qu'en disposant librement et en toute connaissance de cause d'un bien immobilier à elle attribué par ce partage et en accompagnant cette aliénation d'une déclaration expresse d'absence de toute inscription sur le bien vendu, l'intéressée a manifesté de manière non équivoque et définitive son intention de renoncer à cette action ; Attendu qu'en se décidant par ces motifs, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de Lucette A... de renoncer à l'action en rescision du partage qu'elle avait engagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en rescision exercée par Lucette A...,
l'arrêt rendu le 15 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les consorts B..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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