Cour de cassation, 22 mars 2023. 21-20.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.802
Date de décision :
22 mars 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° V 21-20.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023
La société Albioma Le Moule, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Albioma Caraïbes, a formé le pourvoi n° V 21-20.802 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de secrétaire de la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes dans ses attributions de CSE,
2°/ à la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes dont le siège est [Adresse 2], dans ses attributions de CSE,
3°/ au comité social et économique d'Albioma Le Moule, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes dans ses attributions de CSE,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Albioma Le Moule, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [V], ès qualités, de la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes, du comité social et économique d'Albioma Le Moule, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 10 mai 2021), la société Albioma Caraïbes, entreprise de production d'électricité en Guadeloupe, a subi, le 5 juin 2018, un arrêt fortuit de sa centrale entraînant, lors du redémarrage de la chaudière, un retour de flamme.
2. Par délibération du 6 juin 2018, la délégation unique du personnel de la société Albioma Caraïbes, prise en ses attributions de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a voté le recours à un expert agréé, en raison d' un risque grave, au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail.
3. La société Albioma Caraïbes a, le 19 juin 2018, assigné la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes et M. [V] [E], en sa qualité de secrétaire de ladite délégation, aux fins d'annulation de la délibération.
4. Le 31 juillet 2018, la société Albioma Caraïbes a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Albioma Le Moule.
5. Le comité social et économique de la société Albioma Le Moule a indiqué venir aux droits de la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Albioma Le Moule fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de « constatation » de l'extinction de l'instance, alors qu' « il résulte de l'article L. 2314-28 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 du même code, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ; qu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a lieu d'être constitué que dans le cadre d'un établissement au sens de l'article L. 2312-1 du code du travail ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que la société Albioma Caraïbes aurait conservé une autonomie de fait, de sorte que les mandats des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel subsistaient puisqu'elle poursuivait la même activité dans les mêmes locaux et avec le même personnel, sans caractériser que ces salariés constituaient une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur habilité à fixer les règles d'hygiène et de sécurité et à recevoir les réclamations des salariés et à transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite, n'a pas caractérisé l'existence d'un établissement au sens des articles L. 4611-1 et L. 2312-1 du code du travail et a privé sa décision de base légale au regard de ses dispositions, ensemble de l'article L. 2314-28 du même code en leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
7. Par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés.
8. L'arrêt retient qu'en l'espèce, s'il est acquis que la société Albioma Caraïbes a perdu toute autonomie juridique, à la suite de sa fusion-absorption le 31 juillet 2018 par la société Albioma Le Moule, il n'est pas démontré par cette dernière que la société Albioma Caraïbes a perdu toute autonomie de fait, qu'en effet, il ressort des éléments du dossier que l'entreprise poursuit la même activité dans les mêmes locaux et avec le même personnel.
9. La cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser l'existence d'un établissement distinct dans la société absorbante au sens des articles L. 4611-1 et L. 2312-1 du code du travail, en leur version applicable à l'espèce, a pu en déduire que l' institution représentative du personnel avait conservé son autonomie au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE précitée, de sorte que la délégation unique du personnel, dans ses attributions de CE, s'était maintenue dans la nouvelle société et avait conservé son existence.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. La société Albioma Le Moule fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du 6 juin 2018, alors :
« 1°/ que, d'une part, alors que selon les dispositions de l'article L. 4614-12 1° du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, le CSE, ou la délégation unique du personnel en exerçant les attributions, ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel ; que la société Albioma Le Moule contestait le caractère actuel du risque lié à l'accident survenu en faisant valoir que l'ensemble des causes de celui-ci avait été analysées et les mesures pertinentes prises pour éviter sa réitération ; qu'en ne s'assurant pas elle-même de la réalité, de la pertinence et du caractère suffisant de ces mesures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
2°/ que d'autre part, en se bornant à constater que la mission impartie à l'expert portait notamment sur la recherche de facteurs déterminants susceptibles d'avoir entraîné l'incident en salle des chaudières sans s'expliquer sur les autres points de la mission de cet expert, dont la société Albioma Le Moule soutenait qu'ils étaient déconnectés de cet incident et ne pouvaient donc se réclamer d'un danger grave identifié et actuel, portant notamment sur l'analyse des situations de travail ''afin d'établir un diagnostic précis de leurs effets sur les conditions de travail actuelles des personnels'', et sur les solutions ''permettant le maintien et le développement des compétences des personnels pour leur permettre une exploitation des installations avec un meilleur niveau de sécurité'', la cour d'appel a privé de plus fort sa décision au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
12. L'arrêt retient que la délégation unique du personnel s'est réunie à l'initiative de l'employeur à la suite d'un incident grave et dangereux survenu le 5 juin 2018 sur la chaudière d'Albioma Caraïbes, qui a conduit à la destruction d'un coffret électrique supportant les boutons d'arrêt d'urgence et de marche/arrêt des alimentateurs, projeteurs et guillotines de la chaudière, ainsi que la dégradation d'éléments avoisinants en raison d'un retour de flamme sur une distance de plus de six mètres, que l'actualité d'un tel risque n'est pas sérieusement contestable, s'agissant d'un incident survenu la veille de la délibération et dont l'apparition reste imprévisible, c'est-à-dire susceptible d'intervenir à tout moment, à savoir au moment du redémarrage de la chaudière dans l'hypothèse d'arrêts programmés, mais aussi en cas d'arrêts fortuits.
13. L' arrêt relève que cette expertise est d'autant plus nécessaire, au regard de la situation actuelle de l'entreprise, qu'un accident du travail ayant causé un dommage corporel avec une incapacité temporaire totale de plus de huit jours est survenu sur la sortie de chaudière de la société. Il retient que l'intervention du bureau Véritas, mandaté par l'employeur, s'inscrit dans le cadre très général de l'évaluation des risques professionnels et ne revêt pas le même champ que l'expertise qui concerne un risque grave spécifique, révélé ou non par un accident du travail, et constaté dans l'établissement.
14. La cour d' appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail alors applicable, justifiant l'expertise décidée par la délégation unique du personnel.
15. Le moyen n'est, dès lors, fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albioma Le Moule aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Albioma Le Moule et la condamne à payer au comité social et économique de la société Albioma Le Moule la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique