Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02596 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VO2Y
DEMANDERESSE
La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [H] [N], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2018, [V] [O] a été engagé par la société [2] en tant qu'électricien.
Le 13 décembre 2018, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [V] [O] survenu le 4 décembre 2018 à 15h.
Le certificat médical initial, établi le 10 décembre 2018, fait état d'une lombalgie basse - région lombaire. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [V] [O] jusqu'au 14 décembre 2018.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 4 avril 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 4 décembre 2018.
Par courrier du 5 juin 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 21 octobre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [V] [O] le 4 décembre 2018, et a ainsi rejeté la demande de la société [2].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 22 décembre 2020, reçue au greffe le 23 décembre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident dont a été victime [V] [O] le 4 décembre 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
A l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
y faisant droit,
- constater que la CPAM du Rhône ne rapporte pas la preuve d'indices graves, précis et concordants justifiant de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail dont aurait été victime Monsieur [O] le 4 décembre 2018,
- constater que la CPAM du Rhône ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité,
- en conséquence, lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la législation professionnelle de l'accident du 4 décembre 2018 dont s'est déclaré victime Monsieur [O] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- en tout état de cause, condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens.
La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- confirmer la décision entreprise,
- débouter la société [2] de son recours.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [2]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce.
Sur la matérialité de l'accident du travail
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société [2] soutient que le salarié l'a informé tardivement de la survenance de l'accident. Elle précise que 2 déclarations d'accident du travail ont été transmises à la caisse :
- le 11 décembre 2018 suite à une connaissance de l'accident par l'employeur le 10 décembre 2018,
- le 13 décembre 2018 suite à une connaissance de l'accident par l'employeur le 4 décembre 2018 avec une constatation médicale le 10 décembre 2018.
La société indique que seule la date figurant sur la première déclaration de l'accident est exacte, soit le 10 décembre 2018. Elle affirme qu'une erreur est présente dans la seconde déclaration, en mentionnant le 4 décembre 2018.
La société ajoute que la constatation médicale des lésions du salarié est tardive, étant datée du 10 décembre 2018, l'accident ayant eu lieu le 4 décembre 2018 et que le salarié a continué à travailler.
La CPAM du Rhône fait valoir, en revanche, que la déclaration d'accident du travail du 13 décembre 2018 mentionne une information immédiate de l'employeur le jour de l'accident, soit le 4 décembre 2018 à 15h, que la constatation médicale n'est pas tardive, et que l'absence de témoin de l'accident ne suffit pas à écarter la présomption.
A cet égard, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, l'accident de travail s'est produit le 4 décembre 2018 durant le temps de travail de [V] [O], la victime travaillant ce jour-là de 8h à 12h et de 13h à 17h, et l'accident étant intervenu à 15h. L'accident s'est également déroulé sur son lieu de travail : alors qu'il portait un touret de câbles, il a ressenti une douleur en bas du dos.
Les déclarations de la société [2], qui ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité.
De plus, la lésion constatée par le médecin concorde avec l'activité de [V] [O] et le salarié a immédiatement averti son employeur comme le démontre la déclaration d'accident remplie par la société [2].
En outre, l'employeur reconnaît qu'entre le 4 décembre 2018 et le 10 décembre 2018, une fin de semaine est intervenue. Dans ces conditions, quand bien même [V] [O] aurait informé la société le 10 décembre 2018, un tel délai ne saurait lui être reproché.
La lésion de [V] [O], soit une " lombalgie basse - région lombaire ", est donc bien survenue aux temps et lieu de travail, et aucune cause totalement étrangère au travail n'est établie.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la société [2] ;
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [V] [O] survenu le 4 décembre 2018 ;
Déboute la société [2] de ses demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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