Texte intégral
ARRET
N°529
S.A.S.U. [9]
[T]
[E]
C/
CPAM DE [Localité 10] [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2023
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N° RG 22/00057 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ4W - N° registre 1ère instance : 21/00252
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
La société [9] ([12]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Madame [S] [R]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Maître [F] [T], de la société [8], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Maître [K] [E], de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de mandataire judiciaire de la société [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
ET :
INTIME
La CPAM DE [Localité 10] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 25 novembre 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [9] à la CPAM de [Localité 10] [Localité 5], après avoir retenu que la CPAM a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société lors de la procédure d'instruction de la pathologie déclarée le 4 juin 2020 par Mme [B] [R] [S], a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie et condamné la société aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2022 par la société [9] de cette décision qui lui a été envoyée le 27 décembre 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société [9], Me [F] [T] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [K] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société [9], invoquant la violation par la caisse du principe du contradictoire, à titre principal au motif que la caisse n'a pas mis en 'uvre, ni notifié, lors de la procédure d'instruction et lors de la procédure de consultation/observations, les mesures et délais dérogatoires prorogés fixés par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et modifiée par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 pendant la période d'urgence sanitaire et subsidiairement que la société n'a pas bénéficié d'un délai complet de consultation sans observations, demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 4 juin 2020 déclarée par Mme [S].
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de [Localité 10] [Localité 5], faisant valoir en substance que la prorogation de 20 jours du délai est uniquement prévue pour les cas dans lesquels le CRRMP est saisi, que la société a bénéficié d'un délai de 10 jours pour consulter le dossier et formuler ses observations et qu'ensuite le dossier est uniquement accessible pour consultation en sorte qu'elle pouvait prendre une décision durant ce délai sans faire grief à la société, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que l'affection dont est atteinte Mme [S] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge du 20 novembre 2019 de la maladie déclarée,
- débouter la société [9] de ses demandes,
- condamner la société [9] aux éventuels frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
Mme [B] [R] [S], employée par la société [9] en qualité d'opératrice de production depuis 1991, a présenté le 4 juin 2020 une déclaration de maladie professionnelle tableau N° 57, à laquelle était jointe un certificat médical de première constatation de la même date mentionnant une tendinopathie du supra-épineux droit non fissuraire.
La CPAM de [Localité 10] [Localité 5] a pris en charge l'affection en cause au titre de la législation professionnelle et notifié sa décision à l'employeur le 12 octobre 2020.
Après rejet de la réclamation formée par la société [9] par décision du 15 janvier 2021 de la commission de recours amiable, l'employeur a formé 12 février 2021 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. Aux termes de l'article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Aux termes de l'article R. 461-9 III du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l'article 11 I de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Aux termes de l'article 11 II 5° de la même ordonnance, les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
Il n'est pas contesté que le délai de mise à disposition du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de Mme [B] [R] [S] expirait postérieurement au 12 mars 2020 et pendant la période d'application des dispositions de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
L'article 11 de l'ordonnance susvisée vise expressément « la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale » et ne fait aucune référence expresse aux articles R. 461-9 et R. 461-10.
Pour ce seul motif, il n'y a pas lieu de distinguer entre les procédures de reconnaissance ayant ou non nécessité la saisine du CRRMP.
En outre, si la caisse évoque le « délai global de 40 jours francs » de l'article R. 461-10, afin d'y appliquer le « délai global » de prorogation, force est de constater que l'article R. 461-10 ne fait pas usage du terme « délai global ».
Enfin, l'article R. 461-9 prévoit un délai de 10 jours francs pendant lequel les victimes et l'employeur peuvent consulter le dossier et faire valoir leurs observations, en l'espèce du 28 septembre 2020 au 9 octobre 2020, puis un délai notifié par la caisse pendant lequel ils peuvent encore consulter le dossier, en l'espèce avant la décision prévue au plus tard le 16 octobre 2020.
Le délai de 10 jours devant être prorogé de 20 jours, le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations expirait le 28 octobre 2020.
La décision étant intervenue le 12 octobre 2020, elle a été prononcée avant l'expiration du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours prorogé de 20 jours.
En conséquence, la caisse a violé le principe du contradictoire et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] sera déclarée inopposable à l'employeur.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen d'inopposabilité soutenu à titre subsidiaire par la société appelante, le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions
2. La CPAM, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [9] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 5] datée du 12 octobre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée déclarée le 4 juin 2020 par Mme [B] [R] [S] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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