Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-10.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.781
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société Alsacienne d'Expansion Photographique SAEP, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Wettolsheim (Haut-Rhin), Résidence Les Côteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Bernard X..., La Cotonnière d'Alsace, demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SAEP, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu, que M. X... a commandé à la sociétié Alsacienne d'Expansion Photographique (SAEP) la photogravure et l'impression de douze prospectus en couleurs représentant des nappes de la marque Paule Y... ; que, après signature de six bons-tirer, il a refusé de payer le prix convenu en prétextant la mauvaise qualité du travail fourni ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué l'a condamné à payer à la SAEP la moitié du montant de la facture ;
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu, que, après avoir constaté qu'il n'était formulé aucune condition ni réserve sur le bon de commande, que ces épreuves avaient été retournées signées avec la mention "bon à tirer", ce qui constituait la confirmation sans réserve de la commande, M. X... n'étant pas fondé à invoquer une mauvaise qualité du travail, l'arrêt attaqué a décidé qu'il y avait lieu de condamner l'interessé à payer la moitié du montant de la facture ; qu'en se déterminant par de tels motifs pour diminuer de moitié le montant de la condamnation prononcé par les premiers juges, après avoir constaté que la commande était ferme et sans faire état d'une quelconque inexécution par la SAEP de son obligation, la cour d'appel a tout à la fois violé le premier des textes ci-dessus visés et privé sa décision de base légale au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz
Condamne M. X... Bernard, envers la SAEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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