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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-41.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.546

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC Roubaix Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), 2 / l'AGS, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Groupe Hasbroucq, demeurant ... (Nord), 2 / de la société Imprimerie Thirion, dont le siège est ... (Nord), 3 / de M. Lionel Y..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Roubaix Tourcoing et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC Roubaix Tourcoing, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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