Tribunal Administratif de Lyon, 23 décembre 2022. 2209000
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2209000
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et transmise par une ordonnance de renvoi du 24 novembre 2022 au tribunal administratif de Lyon où elle a été enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B demande un aménagement de la suspension pour une durée de deux mois de la validité de son permis de conduire prononcée par le préfet de la Haute-Marne par un arrêté du 9 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "
2. Par sa requête, M. B ne demande pas l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne a suspendu pour une durée de deux mois la validité de son permis de conduire, mais se borne à solliciter la bienveillance du tribunal afin qu'il puisse conduire son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Cependant, il n'entre pas dans les attributions du tribunal administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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