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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-70.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.214

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de MANDELIEU, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de Mandelieu, avenue de la République à Mandelieu (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la société à responsabilité limitée CRESSON FERRONNERIE SERRURERIE, dont le siège social est sis à Mandelieu La Napoule (Alpes-Maritimes), immeuble "Le Chateauneuf", boulevard des Iles d'Or, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Mandelieu, de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société à responsabilité limitée Cresson Ferronnerie Serrurerie, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement retenu que si l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation précise que les biens expropriés sont estimés à la date du jugement de première instance, ce texte ne s'oppose pas à ce que soit pris en considération le chiffre d'affaires réalisé à cette date, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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