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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.560

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Marcel, Henri, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la Clinique Saint-Joseph, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Clinique Saint-Joseph, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 20 juillet 1978 par la clinique Saint-Joseph en qualité d'analyste programmeur, a été licencié pour faute grave le 2 juillet 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il avait gardé à son domicile des dossiers de la clinique alors que le salarié soutenait dans ses conclusions qu'il avait emmené lesdits dossiers au vu et au su de tous et notamment d'un des médecins de la clinique, membre du conseil d'administration ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions du salarié en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de répondre aux simples arguments présentés par les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 1146 du Code civil ; Attendu qu'un salarié ne répond pas à l'égard de son employeur des risques de l'exploitation et que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à son employeur une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé qu'en conservant chez lui au delà du délai de prescription un nombre important de dossiers, le salarié a empêché son employeur d'en demander le paiement aux organismes payeurs, lui occasionnant un préjudice important ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait jugé que le salarié avait seulement commis une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de dommages-intérêts présentée par l'employeur, l'arrêt rendu le 19 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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