Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILCO
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
03 janvier 2022 RG :18/00687
[F]
C/
S.A.R.L. AVENIR IMMO ENSEIGNE G.L.C. IMMOBILIER
S.A. SERENIS ASSURANCES
Grosse délivrée
le
à SCP Rey Galtier
Me Tria
SCP AKCIO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 03 Janvier 2022, N°18/00687
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [F] épouse [I]
née le 16 Juin 1949 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. AVENIR IMMO ENSEIGNE G.L.C. IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, Postulant, avocat au barreau de STRASBOURG
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 novembre 2023,
Exposé du litige
Mme [L] [F] épouse [I] (Mme [I]) est copropriétaire d'un appartement situé au dernier étage dans une résidence sise à [Localité 10], au numéro [Adresse 1], comprenant 5 copropriétaires.
Le 21 février 2011, la sarl Avenir Immobilier exerçant sous l'enseigne GLC Immobilier, a été désignée en qualité de syndic par l'assemblée générale des copropriétaires.
Le 2 mars 2011, le maire de la commune de [Localité 10] a pris un arrêté de péril.
La réfection complète de la toiture de l'immeuble, dont l'état avait justifié l'arrêté de péril, a été confiée à la Sarl SM2C.
Suite à l'apparition de désordres en cours de travaux, les copropriétaires ont sollicité une expertise qui a été ordonnée le 26 janvier 2012.
L'expert - M. [H]- dans son rapport du 24 avril 2012 a conclu à une dépose complète des ouvrages réalisés.
Reprochant à la Sarl Avenir Immo, aujourd'hui ancien syndic de l'immeuble, de ne pas avoir fait réaliser les travaux nécessaires dans l'immeuble alors qu'elle-même avait satisfait aux appels de fonds, Mme [I] l'a fait assigner en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance d'Alès par acte d'huissier en date du 6 avril 2018.
La Sarl Avenir a appelé en intervention forcée son assureur- la Sa Serenis Assurances- par acte d'huissier du 28 octobre 2019.
Par jugement rendu le 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par la Sarl Avenir Immo
- rejeté les demandes de Mme [I] à l'encontre de la Sarl Avenir Immo
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la Sarl Avenir Immo à l'encontre de Mme [I]
- condamné Mme [I] à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
*à la Sarl Avenir Immo la somme de 2000 euros
*à la société Serenis Assurances, la somme de 2.000 euros
- rejeté les autres demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée le 15 février 2022, Mme [I] a interjeté appel.
Suivant conclusions signifiées par voie dématérialisée le 30 août 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, l'a condamnée à verser une indemnité à la Sarl Avenir Immo et à la Sa Sérénis Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce fondement
STATUANT à nouveau,
- Debouter la sarl avenir immo à l'enseigne Glc Immobilier et la compagnie d'assurances Serenis Assurance de l'ensemble de leurs prétentions.
-Declarer la Sarl Avenir Immo, à l'enseigne Glc Immobilier responsable du préjudice de Madame [I] et condamner la même à le réparer.
-Condamner la Sarl Avenir Immo, à l'enseigne Glc Immobilier à porter et payer à Madame [I] la somme de 16.602,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
-Condamner la Sarl Avenir Immo, à l'enseigne Glc Immobilier à porter et payer à Madame [I] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral.
-Condamner la compagnie d'assurances Serenis Assurance à relever et garantir la Sarl Avenir Immo à l'enseigne Glc Immobilier de l'intégralité des sommes mises à sa charge.
- Condamner la Sarl Avenir Immo, à L'enseigne Glc Immobilier, ainsi que la compagnie D'assurances Serenis Assurance à porter et payer chacune à Madame [I] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et au paiement des entiers dépens.
L'appelante estime que le syndic a commis une faute en percevant des fonds dont on est sûr qu'ils n'ont pas été affectés comme ils auraient dû l'être et dont on ignore où ils sont passés.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 août 2023, la société d'assurances Serenis demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par Mme [I] à son encontre
- subsidiairement confirmer la décision déférée
- débouter Mme [I] et la Sarl Avenir Immo de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre
- en cas de condamnation , faire application des exclusions de garantie, de la limite de garantie et de la franchise contractuellement prévues et réduire les montants sollicités à de plus justes proportions
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée soutient que les demandes de Mme [I] à son encontre sont irrecevables car formulées pour la première fois en cause d'appel. Elle estime que son assurée - la Sarl Avenir Immobilier- n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et que les fonds versés par Mme [I] ont servi à payer les travaux atteints de désordres, ainsi que les charges générales. Elle prétend qu'en l'absence d'éléments d'information sur la situation financière de la copropriété et celle de Mme [I], l'existence d'un préjudice ne peut être caractérisée.
La Sarl Avenir n'ayant pas conclu dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état a pris une ordonnance le 27 septembre 2022, la déclarant irrecevable à conclure.
La clôture de la procédure a été fixée au 31 août 2023.
Motifs de la décision
Sur l'irrecevabilité
La société d'assurances Serenis sollicite que les demandes de condamnations formulées par Mme [I] à hauteur d'appel, soient déclarées irrecevables car nouvelles.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'
Les articles 565 et 565 précisent que :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'
'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.'
En l'espèce la demande litigieuse est libellée ainsi :
' condamner la compagnie d'assurances Serenis à relever et garantir la Sarl Avenir Immo à l'enseigne GLC Immobilier de l'intégralité des sommes mises à sa charge '.
En l'espèce, Mme [I] n'ayant pas formulé devant le premier juge de demande à l'encontre de la société Serenis, cette demande nouvelle en appel est irrecevable.
Surabondamment,
la règle « nul ne plaide par procureur » trouve à s'appliquer en l'espèce, dès lors que Mme [I] soumet au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, puisque le droit invoqué est celui d'un tiers (la sarl Avenir Immo) qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] [F] épouse [I] dirigées à l'encontre de la société d'assurances Serenis .
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Sarl Avenir Immo
Mme [I] recherche la responsabilité de la Sarl Avenir Immo pour ne pas avoir fait exécuter les travaux urgents de rénovation de la toiture.
Conformément aux régles de la responsabilité, il appartient à Mme [I] de démontrer que la Sarl Avenir Immo, a commis une faute, à l'origine des préjudices qu'elle invoque.
Selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé notamment d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il résulte des pièces produites que :
-Par décision du 21 février 2011, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 10], réunie à l'initiative de l'administrateur provisoire désigné judiciairement - M. [X]-, a décidé en sa deuxième résolution de désigner l'agence GLC Immobilier comme syndic.
-Le 2 mars 2011, le maire de la commune de [Localité 10] a pris un arrêté de péril.
- Par courrier recommandé en date du 9 juin 2011, le syndic a adressé aux copropriétaires deux devis de rénovation de la toiture (émanant des sociétés Perrier et SM2C), leur a indiqué que compte tenu de l'urgence d'entreprendre les travaux avant le 1er juillet 2011, il avait retenu la société SM2Cpour être la proposition la moins onéreuse et les a informés qu'ils allaient être destinataires des appels de fonds.
Il apparait donc que l'arrêté de péril justifiait que le syndic fasse procéder à l'exécution des travaux de rénovation de la toiture de l'immeuble.
Le délai d'exécution des travaux dépend de l'échéancier de paiement des appels de fonds qui permettent de financer les travaux. Ils ne peuvent être réalisés par l'entreprise qu'une fois que le syndic est en capacité de payer cette entreprise, c'est-à-dire lorsque tous les fonds de travaux ont été payés par les copropriétaires et perçus par le syndic. Ce dernier ne peut en effet faire d'avance de fonds au profit d'une copropriété.
Or, en l'espèce, il résulte de l'extrait de la comptabilité du syndic, que les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 10] n'ont pas honoré les appels de fonds, de sorte qu'il ne peut être reproché au syndic qui n'avait pas perçu le réglement des appels de fonds, de ne pas avoir fait réaliser les travaux par l'entreprise SM2C, laquelle avait été destinataire d'un simple acompte de 5.000 euros.
Par ailleurs, s'agissant du sort des fonds travaux, dès lors que Mme [I] ne produit pas l'intégralité de son compte copropriétaire depuis 2011 couvrant notamment la période concomitante au changement de syndic, elle ne démontre pas que les fonds qu'elle a versés à la Sarl Avenir pour les travaux, n'ont pas été utilisés pour régler ses dettes vis à vis de la copropriété et ont été détournés au profit du syndic.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté les demandes formées par Mme [I] à l'encontre de la Sarl Avenir Immo.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société d'assurances Serenis.
Mme [I] qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [L] [F] épouse [I] dirigées à l'encontre de la société d'assurances Serenis
Confirme le jugement déféré
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société d'assurances Serenis
Condamne Mme [L] [F] épouse [I] aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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