Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03552 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJTL
[T]
C/
MDMPH [Localité 4] (Direction Métropole de [Localité 4])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Avril 2022
RG : 18/06504
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
[H] [P]
née en à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludivine BOISSEAU de l'AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16659 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
MDMPH [Localité 4] (Direction Métropole de [Localité 4])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 janvier 2018, Mme [H] [P] (la requérante) a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources auprès de la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées de [Localité 4] (MDMPH).
Le 16 mai 2018, la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) de la MDMPH a rejeté l'attribution de l'AAH au motif que son taux d'incapacité, situé entre 50 à 79%, n'était pas accompagné d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le 5 juin 2018, la requérante a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes pour contester la décision du 16 mai 2018.
L'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Lyon.
A l'audience du 21 février 2022, une consultation médicale sur pièces a été confiée au professeur [L].
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable le recours formé par la requérante,
- déclaré ce recours mal fondé,
- confirmé la décision attaquée du 16 mai 2018, notifiée le 18 mai 2018,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse,
- dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens.
Le 3 mai 2022, la requérante a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 9 juin 2023.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 7 novembre 2022,
oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la requérante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
Et partant,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable le recours formé par l'allocataire,
* l'a déclaré mal fondé,
* confirmé la décision attaquée du 16 mai 2018, notifiée le 18 mai 2018,
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger que le jugement déféré est vicié en ce qu'il fait état d'un examen médical qui n'a pas eu lieu alors que la décision a été prise sur ce fondement,
- infirmer le jugement de ce seul fait,
- dire et juger les décisions de refus de la MDMPH et de la CDAPH, infondées,
- annuler en conséquence la décision de la MDMPH, et de la CDAPH du 16 mai 2018, notifiée le 18 mai 2018,
- ordonner à la MDMPH de statuer sur ses droits en vue de l'attribution de l'AAH rétroactivement sur la période et pour l'avenir,
- condamner la MDMPH à lui régler les sommes dues au titre de l'AAH sur la période,
En tout état de cause,
- constater que l'allocataire est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle n°2022/016659 du 22 septembre 2022,
- dire qu'il serait inéquitable que le Trésor public d'une part, et le conseil de l'allocataire d'autre part, financent tous deux la défense de l'allocataire alors que la MDMPH est parfaitement en capacité de faire face aux frais que l'allocataire devrait supporter si elle n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
En conséquence,
- condamner la MDMPH au versement de la somme de 1 296 euros TTC à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître Ludivine Boisseau qui pourra directement les recouvrer,
- condamner la MDMPH à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- donner acte à Maître Ludivine Boisseau de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force jugée, elle parvient à recouvrer auprès d'elle la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Sur le vice affectant le jugement déféré, la requérante soutient qu'aucun examen médical n'a été réalisé le jour de l'audience et que le tribunal ne pouvait donc pas, utilement, se fonder sur le rapport du Professeur [L] pour statuer, tout en affirmant y avoir eu un examen et en faisant supporter les frais de cet examen à la caisse. Elle ajoute qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations en amont sur les éléments médicaux, pensant, comme on lui avait indiqué, être examinée et pouvoir répondre aux questions à ce moment-là.
Sur le bénéfice de l'AAH, la requérante soutient que la MDMPH n'a jamais remis en cause son taux d'incapacité, confirmant qu'il se situe entre 50% et 79%, de sorte qu'elle se situe dans les conditions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et qu'aucune discussion ne sera donc faite à cet égard. La requérante ajoute que la problématique est fondée sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qu'elle avait, et a toujours, une restriction substantielle et durable pour se procurer un emploi.
La MDMPH, régulièrement convoquée à l'audience des débats par courrier recommandé, dont l'avis de réception a été retourné signé le 1er septembre 2022, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Les conclusions de la MDMPH, reçues au greffe le 3 mars 2023, ne peuvent donc pas être prises en compte par la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du jugement entrepris
La requérante soutient que le jugement serait vicié du fait de la mention erronée selon laquelle le médecin consulté par le tribunal, le professeur [L], a examiné Mme [H] [P] à l'occasion de l'audience du 21 février 2022, et dans la mesure où les motifs du jugement se réfèrent expressément aux observations du professeur [L].
Toutefois, quoique cette mention soit effectivement inexacte, comme en atteste le rapport du professeur [L], joint au jugement, qui ne fait état d'aucun examen clinique, cette erreur purement matérielle est cependant indifférente à la solution du litige, dès lors que celui-ci porte non pas sur le taux d'incapacité affectant la requérante ' seul susceptible d'être évalué médicalement à la date de l'audience ' mais sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du dépôt de la demande, ainsi qu'il sera vu ci-après.
En tout état de cause, la requérante se borne, au motif du vice allégué, à solliciter l'infirmation du jugement sans présenter d'autre demande liée à ce moyen, rendant de fait cette prétention inopérante.
Sur la demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés
Selon l'article L. 821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable à la date de dépôt de la demande, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à la date de dépôt de la demande, prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D. 821-1, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010, applicable à la date de dépôt de la demande, précise que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'article D. 821-1-2, dans sa rédaction issue du décret n°2015-387 du 3 avril 2015, applicable à la date du dépôt de la demande, précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.234-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Au cas particulier, le critère d'attribution de l'AAH lié à l'évaluation du taux d'incapacité n'est pas discuté entre les parties, celles-ci s'accordant à reconnaître à la requérante un taux se situant entre 50 % et 79 %.
Les parties divergent en revanche sur l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, qui constitue le second critère légal.
La requérante se prévaut, en premier lieu, de la précédente décision de la MDMPH du 21 novembre 2017, qui lui a reconnu un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour se procurer un emploi, pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, étant rappelé que la demande litigieuse a été déposée le 4 janvier 2018.
Toutefois, dans la mesure où cette demande de la requérante tend précisément au renouvellement de l'AAH au-delà de l'échéance du 31 juillet 2018 fixée par la précédente décision du 21 novembre 2017, cette même décision ne peut dans le même temps suffire à caractériser la réunion des critères légaux en vue du renouvellement sollicité. Toute interprétation inverse conduirait mécaniquement à l'attribution ad vitam aeternam de l'AAH, dès l'instant où son renouvellement en serait sollicité avant l'expiration de la période précédente, ce qui serait manifestement contraire à l'intention du législateur.
Pour justifier, en second lieu, du caractère substantiel et durable de la restriction pour l'accès à l'emploi, la requérante produit :
une attestation de paiement des indemnités journalières pour l'année 2018, dont il ressort qu'elle était en arrêt pour maladie du 1er janvier 2018 au 4 mars 2018, puis du 31 août 2018 au 2 septembre 2018, puis du 3 septembre 2018 au 14 septembre 2018,
une attestation de Pôle emploi mentionnant son admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à compter du 29 mai 2018 ;
un certificat médical du 9 mars 2018 du docteur [M], médecin généraliste, mentionnant que son état de santé nécessite une inaptitude à son poste de travail,
un courrier du 25 avril 2017 du docteur [K], médecin du travail, qui mentionne notamment : « La question de la reprise à son poste va se poser »,
la notification de pension d'invalidité de catégorie 2 à titre temporaire à compter du 24 février 2022.
Toutefois, ces éléments n'établissent ni le caractère substantiel, ni le caractère durable de la restriction alléguée, au sens des textes précités, à la date de la demande, étant observé que l'arrêt maladie de la requérante s'est interrompu moins d'un an après le dépôt de la demande, que la question de son inaptitude est demeurée au stade d'hypothèse et que l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à titre temporaire à compter du 24 février 2022, est sans effet sur les critères d'attribution de l'AAH qui doivent être appréciés à la date de la demande, le 4 janvier 2018.
Le médecin consulté par le tribunal, dans son rapport joint au jugement critiqué, a indiqué : « Le taux était bien entre 50 et 79 %, à mon avis sans RDSAE [restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi] à l'époque, puisque Mme B. avait un emploi ».
Ces éléments établissent que la restriction pour l'accès à l'emploi de la requérante n'était ni substantielle, ni durable à la date de la demande, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté, comme étant non fondé, le recours de la requérante contre la décision de refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Il résulte de l'article L. 821-1-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, alors applicable à la date de la demande de prestation, que le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1.
La requérante ne pouvant prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, sa demande d'attribution du complément de ressources, non fondée, doit être rejetée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Compte tenu de l'issue du litige, l'appelante est tenue aux dépens d'appel, qui seront réglés comme en matière d'aide juridictionnelle, et ses demandes au titre des frais irrépétibles relevant de l'application de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, comme tendant à voir appliquer l'article 700 du même code sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme [H] [P] au titre de l'article 700 et de l'article 700, 2°, du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [H] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller,