Cour de cassation, 05 décembre 1990. 87-43.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.467
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de l'association "La Balançoire", dont le siège social est Ferme de Beauséjour, route de Cantenay Epinard, Angers (Maine-et-Loire)
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 1987), que M. X..., employé depuis le 2 novembre 1984, en qualité d'animateur technique, par l'association "La Balançoire", gérant un établisement d'hébergement et de réadaptation sociale, a été licencié le 12 avril 1985 en raison de la fermeture administrative de l'établissement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnité de préavis en application de la convention collective relative aux centres d'hébergement et de réadaptation sociale alors, selon le moyen, que la demande du salarié ne pouvait être écartée au seul motif qu'il n'établissait pas l'affiliation de l'employeur à l'organisation signataire de ladite convention dès lors qu'il est constant que le salarié était précisément rémunéré en fonction de la convention précitée ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'application volontaire par l'employeur de la convention collective invoquée par le salarié n'était pas démontrée ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que le document versé aux débats, établissant jour par jour le travail effectivement effectué par le salarié n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur, ce document ayant été vérifié par lui chaque jour ; que de plus les attestations produites confirment le calcul établi par M. X... ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'association La Balançoire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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