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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-13.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.615

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie UAP Vie, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie UAP Vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 112-2, alinéa 4 du Code des assurances ; Attendu que, selon ce texte, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constatant leur engagement réciproque ; Attendu que, le 29 juin 1989, Mme X... qui désirait souscrire un contrat d'assurance-vie garantissant notamment le risque d'incapacité professionnelle, a signé un document intitulé "proposition", qui lui était présenté par un agent de la compagnie Union des assurances de Paris-Vie (UAP-Vie) ; que le contrat d'assurance, émis le 26 juillet 1989, mentionnait comme date d'effet le 1er août 1989 ; qu'après avoir avisé l'UAP-Vie de la cessation de ses activités professionnelles depuis le 14 janvier 1990 en raison de son état de santé, Mme X... a assigné cette compagnie en paiement d'indemnités journalières ; que celle-ci s'est opposée à cette demande, en soutenant que sa garantie n'était acquise, en cas de maladie, qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de l'émission de la police ; Attendu que pour dire que le contrat d'assurance avait pris effet le 29 juin 1989, donc plus de six mois avant le début de l'arrêt de travail invoqué, et pour condamner, en conséquence, l'UAP-Vie à indemniser Mme X... au cas où les autres conditions seraient remplies, la cour d'appel a relevé que, selon une mention de la proposition d'assurance, l'assureur, par son représentant, avait déclaré, le 29 juin 1989, avoir encaissé le jour même la première prime et le coût de la police et en avoir donné reçu ; qu'elle en a déduit, après avoir constaté qu'il n'était pas indiqué expressément dans la proposition d'assurance que l'effet de la police serait différé, que le contrat s'était formé par l'acceptation de ce paiement, l'assureur étant alors en possession des éléments d'appréciation du risque par les réponses au questionnaire médical établi à la même date, peu important que par la suite il soit précisé dans les conditions particulières que le contrat prendrait effet le 1er août 1989 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme X..., envers la compagnie UAP Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1634

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