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Tribunal Administratif de Paris, 22 décembre 2022. 2223012

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223012

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Sebert, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision prise par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris d'arrêter les soins prodigués à Mme C ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) d'enjoindre à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (Hôpital de Bichat) de poursuivre les soins nécessaires dans l'attente du rapport d'expertise ; 4°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mmes B A, Hawa A et Ismaela Konye, en leur qualité de co-tuteurs de Mme C, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 novembre 2022, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B A a été invitée, par courrier du 16 novembre 2022 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier a été transmis par voie dématérialisée à Me Sebert, le conseil de Mme B A, qui est réputée avoir pris connaissance de celui-ci deux jours ouvrés après sa mise à disposition en application de l'article R.611-8-6 du même code. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Sebert. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, Jean-Pierre Ladreyt La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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