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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-17.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.796

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme dont le siège social est 14, rue du 4 Septembre, Paris (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Monique X... divorcée Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Bouthors, avocat du CEPME, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, sur les troisième et quatrième branches, que le premier jugement du 31 mai 1989, devenu irrévocable, énonce en son dispositif "que Mme X..., en sa qualité de débitrice principale solidaire de son conjoint, en vertu de la convention de prêt de la somme de 720 000 francs accordée par le CEPME, est tenue au paiement de la créance due et arrêtée au 23 septembre 1985 ; en conséquence, surseoit à statuer sur la demande en paiement dudit solde jusqu'à ce que le CEPME présente un compte conforme au contrat, arrêté au 23 septembre 1985" ; que ce premier jugement a donc tranché dans son dispositif la question de savoir si Mme X... demeurait tenue du remboursement de l'intégralité du prêt de 720 000 francs, ou seulement des sommes dues à la date de transcription du jugement de divorce, en affirmant à deux reprises qu'il fallait se placer à cette dernière date, c'est-à -dire au 23 septembre 1985 ; que l'appel contre le second jugement du 13 juin 1990, lequel s'est borné à chiffrer la condamnation calculée dans le cadre ainsi fixé, n'a donc pu avoir pour effet de remettre en cause le principe de la limitation de la condamnation de Mme X..., au titre du prêt de 720 000 francs ; Qu'il s'ensuit que les première et deuxième branches, qui tentent une telle remise en cause, se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 mai 1989, et sont inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CEPME, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à Mme X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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