Texte intégral
N° RG 23/01547 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLLF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 28 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [R], né le 23 Septembre 2006 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 27 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [P] [R] ayant pris effet le 29 avril 2023 à 07 heures 59 ;
Vu la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2023 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er mai 2023 à 07 heures 59 jusqu'au 29 mai 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mai 2023 à 20 heures 01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Ille-et-Vilaine,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [S] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [R];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [S] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Ille-et-Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [R] a été placé en rétention administrative le 27 avril 2023, cette décision lui ayant été notifiée le 29 avril 2023.
Saisi d'une requête du préfet d'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 mai 2023, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [P] [R] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrecevabilité de la requête et l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de signature de l'agent notificateur du procès-verbal de placement en rétention et en l'absence de mention des motifs de son refus de signer le procès-verbal d'examen de sa vulnérabilité, l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [P] [R] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
M. [P] [R] fait valoir que la requête n'est pas recevable en ce sens que la prolongation a été sollicitée parce qu'un vol prévu le 29 avril 2023 à sa levée d'écrou a été annulé au motif d'un refus d'embarquer, qu'aucune pièce relative au refus d'embarquement ne figure en procédure, de sorte qu'il n'est pas justifié de la nécessité de son maintien en rétention.
L'absence de pièce relative au refus d'embarquement, l'existence d'un vol programmée n'étant pas contestée (vol AF 29 avril 2023 à 14h20 à destination d'Alger), ne saurait être une cause d'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle ne constitue pas une pièce utile, n'étant pas sérieusement discutable que le retenu n'a pas pris ce vol et qu'il était de l'intérêt de l'administration préfectorale de parvenir à son éloignement, alors qu'il n'est pas établi en procédure qu'elle se serait trouvée confrontée à un obstacle autre qui l'en aurait empêché.
Il est ajouté que les pièces fondant la requête, listées dans l'ordonnance du premier juge, y étaient jointes, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de signature par l'agent notificateur du procès-verbal de placement en rétention
M. [P] [R] soutient que l'agent notificateur n'a pas signé la première page de la notification du placement en rétention et qu'il est indiqué qu'il a refusé de signer, que cette irrégularité lui cause nécessairement un grief, alors qu'il n'a pas été correctement informé de son placement en rétention et des droits afférents, qu'il n'a d'ailleurs exercé aucun de ces droits et n'a pas contesté l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention, de sorte que la procédure est irrégulière.
Le défaut de signature sur la seule première page ne peut suffire à vicier le procédure, alors que précisément l'intéressé a, pour sa part, refusé d'apposer sa signature, étant rappelé que ledit procès-verbal a fait l'objet d'une traduction par un interprète en langue arabe, langue que l'intéressé comprend, et qu'un formulaire des droits lui a été remis à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Sur l'absence des motifs du refus de signer le procès-verbal de rétention
Après avoir rappelé les termes de l'article L.813-13 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrivant que le procès-verbal de retenue administrative est présenté à la signature de l'étranger, qu'il est informé de la possibilité de ne pas signer ledit proçès-verbal et s'il refuse, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci, le premier juge a justement observé que pareille disposition n'était pas prévue en matière de rétention administrative, alors que M. [P] [R] ne pouvait se prévaloir d'aucun grief, de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond
Il est justifié en procédure de l'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'un premier vol au 29 avril 2023, ainsi que de la réservation d'un second vol, effectuée le 29 avril 2023, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 mai 2023 à 11 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment