Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01029 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJTX
CODE NAC : 30G - 9A
AFFAIRE : Société ATHLETIC BUILDING C/ Etablissement public GRAND [Localité 6] SUD EST AVENIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ATHLETIC BUILDING, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 812 884 922, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocate au barreau de MEAUX, vestiaire : 13
DEFENDEUR
GRAND [Localité 6] SUD EST AVENIR, identifié sous le n° SIREN 200 058 006, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
Débats tenus à l’audience du : 23 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail commercial du 24 juillet 2015, la SAS ATHLETIC BUILDING a pris à bail auprès de la SCI DE L’HERMITAGE des locaux situés dans des bâtiments relevant d’un ensemble immobilier figurant au cadastre Section AK n°[Cadastre 3], Lieudit sis [Adresse 2].
En avril 2020, l’ensemble immobilier a été acquis par l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir (GPSEA).
Par courrier du 19 avril 2024, l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir a sollicité « compte tenu de l’importance des désordres constatés et pour des raisons de sécurité » la cessation de l’activité de la SAS ATHLETIC BUILDING, « sans délai, jusqu’à ce que les ingénieurs puissent confirmer ou non la nécessité de prendre des mesures urgentes afin d’assurer la sécurisation du bâtiment ». L'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir a indiqué à cette occasion que « conscient que cela entraîn[ait] une perte d’activité importante pour [la] société, [il] prendra[it] en charge l’indemnisation intégrale du préjudice lié à cette fermeture ».
La SAS ATHLETIC BUILDING a, sans délai, fermé son établissement « CROSSFIT J&J ».
Par arrêté du 19 avril 2024, le maire de [Localité 5] a pris un arrêté, indiquant qu’ « il est urgent que le bâtiment en question ne soit plus accessible par le public en raison d’infiltrations qui ont provoqué le déchaussement de plusieurs pierres qui ont chuté, ce qui peut laisser supposer une évolution probable du phénomène par la chute d’autres pierres, qui porterait ainsi atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes » et a annoncé la fermeture de l’établissement « CROSSFIT J&J » au public à compter du 19 avril 2024.
Par arrêté du 24 avril 2024, le maire de [Localité 5] a indiqué que l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir devra, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, « prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique en procédant à la mise en place d’un système d’étaiement d’urgence (de type chevalet de maintien ou équivalent) pour soutenir les maçonneries (ainsi que les murs) en raison de l’absence de chaînage et de l’état dégradant des maçonneries de façades ».
Par courriel du 25 avril 2024, la SAS ATHLETIC BUILDING a transmis à l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir les informations concernant son préjudice financier, auquel il a été accusé bonne réception.
Des relances ont été effectuées par la SAS ATHLETIC BUILDING par courriels des 29 avril 2024 et 30 avril 2024 et courrier d’avocat du 17 mai 2024.
Des rendez-vous ont été pris afin de permettre l’accès aux locaux en vue des travaux et effectuer un procès-verbal de constat avant travaux.
En parallèle, le bail commercial liant les parties arrivant à échéance le 31 juillet 2024, la SAS ATHLETIC BUILDING en a, suivant acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, sollicité le renouvellement, l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir ayant jusqu’au 10 septembre 2024 pour répondre en vertu de l’article L. 145-10 alinéa 4 du code de commerce.
Par courrier d’avocat du 11 juin 2024, la SAS ATHLETIC BUILDING a mis en demeure l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir de l’informer précisément du prévisionnel des travaux projetés à réaliser pour réparer la toiture du bâtiment intégrant ses locaux et de lui payer la somme totale de 71.196,23 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Par courrier d’avocat du 18 juin 2024, l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir a contesté avoir commis un quelconque manquement à ses obligations de bailleur, a exposé ne pas avoir la maîtrise des travaux qui ne sont pas réalisés directement par lui puisque confiés à la société FBTP, a indiqué que les travaux avaient débuté le 17 juin 2024 pour une durée de deux semaines, a réitéré sa volonté d’accompagnement de la SAS ATHLETIC BUILDING dans le cadre de la fermeture de ses locaux et enfin a proposé le versement de la somme de 50.000 euros à ce titre.
Par courrier d’avocat du 20 juin 2024, la SAS ATHLETIC BUILDING a accepté le règlement de la somme de 50.000 euros à titre de provision.
Par arrêté du 3 juillet 2024 du maire de [Localité 5], l’arrêté du 24 avril 2024 a été abrogé, ayant pris acte de la réalisation par les propriétaires de travaux pour garantir la sécurité publique avec la mise en place d’un système d’étaiement d’urgence pour soutenir les maçonneries et les murs.
Par courrier d’avocat du 4 juillet 2024, l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir a indiqué que la somme de 50.000 euros ne constituait pas une provision mais une mesure financière globale et définitive d’accompagnement pour la période de fermeture administrative des locaux de la SAS ATHLETIC BUILDING entre le 19 avril 2024 et le 3 juillet 2024, date à laquelle le maire de [Localité 5] a pris acte de la réalisation des travaux effectués par l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir et a, par arrêté du même jour, abrogé l’arrêté du 24 avril 2024. Il a proposé la signature d’un protocole, indispensable à la libération des fonds dans un délai maximal de 10 jours.
Aucune somme n’a été versée.
C’est dans ce contexte que par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la SAS ATHLETIC BUILDING à assigner l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir devant le juge des référés à l’audience du 23 juillet 2024 à 13h30.
La SAS ATHLETIC BUILDING a, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, fait assigner l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- la déclarer recevable en ses demandes,
- condamner l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir à lui payer à titre provisionnel :
* à titre principal : la somme de 86.014,08 euros couvrant :
. abonnements clients à rembourser : 7.544 euros TTC,
. remboursement au prorata du mois de loyer d’avril 2024 depuis la fermeture du 19 avril 2024 au 30 avril 2024 : 800 euros,
. paiement au prorata de la perte de chiffre d’affaires subie depuis la fermeture du 19 avril 2024 : 8.215,10 euros pour les 11 derniers jours du mois d’avril 2024 ; 23.151,66 euros pour le mois de mai 2024, 23.151,66 euros pour le mois de juin 2024, 23.151,66 euros pour le mois de juillet 2024,
* à titre subsidiaire : la somme de 50.000 euros, toutes causes confondues,
- condamner l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir à communiquer à la SAS ATHLETIC BUILDING son prévisionnel des travaux de réparation de la toiture des locaux loués faisant eux-mêmes partie de l’ensemble immobilier figurant au cadastre section, AK n°[Cadastre 3], Lieudit [Adresse 2] (surface 01ha, 32a, 69ca) à [Localité 5], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la suite de la signification de la décision à intervenir,
- condamner l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir à devoir initier les travaux de réparation de la toiture des locaux loués susvisés, et ce au plus tard dans les trois mois de la signification de la demande de renouvellement du bail commercial qui a été signifiée le 10 juin 2024, soit au plus tard le 10 septembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de cette date du 10 septembre 2024,
- condamner l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir à communiquer à la SAS ATHLETIC BUILDING l’intégralité du rapport définitif, avec toutes ses annexes et diagnostics, rédigé par STEGO INGENIERIE, et faisant suite au pré-rapport établi par cette même société le 23 avril 2024, ainsi que le rapport établi par QUALICONSULT identifié dans l’arrêté du maire n°2024-118 du 3 juillet 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la suite de la signification de la décision à intervenir,
- condamner l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir à communiquer à la SAS ATHLETIC BUILDING le rapport des travaux d’assainissement réalisés et les diagnostics établis liés au déversement des eaux usées dans le MORBRAS, affluent de la Marne en rive gauche et sous affluent de la SEINE de l’ensemble immobilier du Lieudit [Adresse 2] à [Localité 5] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la suite de la signification de la décision à intervenir,
- condamner l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les honoraires et frais liés aux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice et la signification de la demande de renouvellement de bail (soit au total 800 euros HT), outre les frais et honoraires liés à la signification de la présente assignation,
- confirmer l’exécution provisoire à intervenir.
Par arrêté du 19 juillet 2024, le maire de [Localité 5] a indiqué que l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir devra sans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté, réaliser :
- la purge des parties dégradées,
- le nettoyage des zones attaquées,
- le traitement des solives,
- un traitement et un renforcement par moisage des éléments structurels,
- plus globalement, toutes les mesures au sein du rapport dressé par STEGO INGENERIE le 18 juillet 2024 permettant de faire revenir le public en toute sécurité.
Cet arrêté a prévu que « pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres persistants, cet immeuble de[vait] être entièrement évacué par ses occupants immédiatement dès la notification de l’arrêté et sera interdit d’accès au public jusqu’à la réalisation des travaux ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
La SAS ATHLETIC BUILDING a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance, ajoutant le débouté des demandes de l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir et une demande supplémentaire, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamnation de l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir à réaliser le plus rapidement possible les travaux visés dans l’arrêté du maire du 19 juillet 2024, avec toutes les mesures indiquées dans le rapport STEGO INGENIERIE du 18 juillet 2024, dont elle sollicite la communication. Elle souligne à l’audience que l’arrêté du 19 juillet 2024 témoigne d’une mise en insécurité de la SAS ATHLETIC BUILDING par l’arrêté du 3 juillet 2024 en lui permettant de reprendre son activité. Selon elle, la non-réalisation des travaux par l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir ne fait que démontrer sa volonté de ne pas payer l’indemnité d’éviction, de même que le rapport d’expertise de Monsieur [T] [F], unilatéral et non contradictoire, n’est qu’un artifice pour ne pas payer la provision convenue, un protocole n’étant au demeurant pas nécessaire.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir demande au juge des référés de :
- dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS ATHLETIC BUILDING,
- à titre subsidiaire : débouter la SAS ATHLETIC BUILDING de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire : réduire la demande de condamnation à la somme de 6.287 euros à titre d’indemnisation globale, forfaitaire et définitive pour la période de fermeture administrative des locaux du 19 avril 2024 au 3 juillet 2024,
- en tout état de cause : condamner la SAS ATHLETIC BUILDING à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, sur la demande supplémentaire de réalisation des travaux mentionnés à l’arrêté du 19 juillet 2024 et communication du rapport STEGO du 18 juillet 2024, l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir indique qu’il n’y a plus lieu de statuer puisque l’arrêté du 19 juillet 2024 prévoit un délai de 6 mois pour réaliser les travaux, lesquels ont d’ores et déjà débuté.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 1er août 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, la SAS ATHLETIC BUILDING sollicite à titre principal l’octroi d’une provision à hauteur de 86.014,08 euros à valoir sur son préjudice et à titre subsidiaire une provision d’un montant de 50.000 euros.
Il ressort des échanges entre les parties que l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir s’est engagé à prendre en charge l’indemnisation intégrale du préjudice lié à la fermeture de l’établissement de la SAS ATHLETIC BUILDING.
Si l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir soutient aujourd’hui, au vu du rapport établi par Monsieur [T] [F], expert près la Cour d’appel de Paris, que la demande de la SAS ATHLETIC BUILDING à hauteur de 86.014,08 euros est sujette à des incohérences et des approximations, il est toutefois constant que les parties se sont accordées sur le versement de la somme de 50.000 euros aux termes des courriels des 18 et 20 juin 2024, et ce après analyse par l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir des documents financiers transmis par la SAS ATHLETIC BUILDING.
Si la rédaction d’un protocole d’accord était nécessaire au stade de l’amiable, les règles de la comptabilité publique auxquelles est soumis l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir ne constituent pas une contestation sérieuse à l’octroi d’une provision à la SAS ATHLETIC BUILDING devant le juge des référés.
Enfin, le fait que l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir ait considéré, dans son courrier du 4 juillet 2024, que la somme de 50.000 euros proposée ne valait pas à titre provisionnel mais à titre de dédommagement définitif démontre qu’il n’existe devant le juge des référés, aucune contestation sérieuse sur ce quantum d’indemnisation.
Il convient donc d’accorder, à titre provisionnel, à la SAS ATHLETIC BUILDING la somme de 50.000 euros à valoir sur son préjudice lié à la fermeture de son établissement depuis le 19 avril 2024, montant non sérieusement contestable sur lequel les parties se sont accordées aux termes de leurs échanges des 18 et 20 juin 2024.
Il sera jugé que le surplus de la demande se heurte quant à lui à une contestation sérieuse à défaut de justificatifs financiers suffisants.
Sur les demandes de réalisation de travaux et de communication de documents
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit quant à lui que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que par arrêté du 3 juillet 2024 du maire de [Localité 5], il a été pris acte de la réalisation par l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir des travaux effectués pour garantir la sécurité publique, avec la mise en place d’un système d’étaiement d’urgence pour soutenir les maçonneries le 28 juin 2024.
Ces travaux ont été validés par le rapport de la société QUALICONSULT, lequel a donné un avis favorable sur le confortement provisoire du mur de la façade.
Il est donc démontré que l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir a procédé aux travaux nécessaires après les arrêtés des 19 et 24 avril 2024, en respectant les contraintes des règles de la commande publique et l’établissement d’un procès-verbal de constat antérieur aux travaux, lequel n’a pu être établi que le 27 mai 2024.
Puis, par arrêté du maire de [Localité 5] en date du 19 juillet 2024, il a été prévu de nouveaux travaux de purge des parties dégradées, nettoyage des zones attaquées, traitement des solives, traitement et renforcement par moisage des éléments structurels et plus globalement toutes les mesures au sein du rapport dressé par la société STEGO INGENIERIE du 18 juillet 2024 permettant de faire revenir le public en toute sécurité, à réaliser dans les 6 mois.
Les travaux ayant débuté le 22 juillet 2024, il n’est démontré d’aucun dommage imminent justifiant de condamner l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir à réaliser lesdits travaux sous astreinte. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Toutefois, il est justifié que l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir communique à la SAS ATHLETIC BUILDING, sa locataire :
- l’intégralité des rapports établis par la société STEGO INGENIERIE, avec toutes ses annexes et diagnostics, et notamment celui en date du 18 juillet 2024 visé dans l’arrêté du 19 juillet 2024,
- son prévisionnel des travaux commencés le 22 juillet 2024,
- le rapport QUALICONSULT identifié dans l’arrêté du 3 juillet 2024,
- le rapport des travaux d’assainissement réalisés et les diagnostics établis liés au déversement des eaux usées dans le MORRAS, affluent de la MARNE en rive gauche et sous-affluent de la SEINE, pour l’immeuble du [Adresse 2].
Rien ne justifie toutefois, en l’état du dossier, de la nécessité de fixer une astreinte pour contraindre l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir à s’exécuter.
Sur les demandes accessoires
L'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir, succombant partiellement en la présente instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé, listés par l’article 695 du code de procédure civile, lesquels incluront le coût des procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 22 et 27 mai 2024. Il n’est toutefois pas justifié d’y inclure le coût de la signification de la demande de renouvellement de bail, indépendante de la présente procédure.
L'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir à payer à la SAS ATHLETIC BUILDING la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir à payer à la SAS ATHLETIC BUILDING la somme de 50.000 euros à valoir sur le préjudice subi en raison de la fermeture de son établissement depuis le 19 avril 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de réalisation de travaux sous astreinte,
CONDAMNONS l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir à communiquer à la SAS ATHLETIC BUILDING :
- son prévisionnel des travaux portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] commencés le 22 juillet 2024,
- l’intégralité des rapports établis par la société STEGO INGENIERIE, avec toutes ses annexes et diagnostics, et notamment celui en date du 18 juillet 2024 visé dans l’arrêté du 19 juillet 2024,
- le rapport QUALICONSULT identifié dans l’arrêté du 3 juillet 2024,
- le rapport des travaux d’assainissement réalisés et les diagnostics établis liés au déversement des eaux usées dans le MORRAS, affluent de la MARNE en rive gauche et sous-affluent de la SEINE, pour l’immeuble du [Adresse 2].
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
CONDAMNONS l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir à payer à la SAS ATHLETIC BUILDING la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS l'Etablissement Public Territorial Grand [Localité 6] Sud Est Avenir aux entiers dépens de la procédure de référé, listés par l’article 695 du code de procédure civile et comprenant le coût des procès-verbaux de constat dressés les 22 et 27 mai 2024 par commissaire de justice,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1 août 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES