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Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/03311

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03311

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 6] 8ème chambre LYON, le 25 Juin 2025 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 25/03311 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKMV Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 08 Avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00012 Monsieur [D] [V] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON APPELANT Monsieur [K] [S] [T] [Adresse 2] Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] Représentant : Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON INTIMÉS Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier, Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/03311 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKMV dans une instance entre les parties ci-dessus, Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Anne BARLATIER, conseil de l'appelant, le 17 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé au 'sic' conseiller de la mise en état, de : Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, DONNER ACTE à Monsieur [V] de son désistement d'instance et d'action ; JUGER que les parties conserveront chacune la charge des frais, honoraires et dépens qu'elles auront pu exposer. Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté ; Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, les intimés n'ayant pas présenté d'appel ou de demande incidents car n'ayant pas conclu pour M. [P] et n'ayant pas constitué avocat pour M. [S] [T] ; Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont donc remplies ; Que toutefois à défaut de preuve d'accord entre les parties sur ce point il y a de condamner M. [D] [V] aux dépens et frais de l'instance, sauf meilleur accord entre les parties. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel de M. [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2025 sous le n° 25/00012 ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamnons M. [D] [V] aux dépens et frais de l'instance, sauf meilleur accord entre les parties en application de l'article 399 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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