Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-13.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.580
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y...,
2°/ Mme Michel Y..., demeurant ensemble ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société A La Mignardise, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 6 février 1996) que par acte sous seings-privés des 3 et 31 août 1987 la société " à la Mignardise de Choisy " a vendu aux époux Y... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-confiserie-traiteur , sis à Choisy-Le-Roi pour le prix de 3 900 000 francs ; qu'à la suite d'un contrat en date du 24 mars 1988, la société "à la Mignardise de Choisy " a reconnu devoir aux époux Y... à raison de cette vente la somme de 13 741 francs qui a été réglée ; que cet acte indiquait que "moyennant les conventions ci-dessus les parties s'engagent à ne plus se rechercher pour quelque cause que ce soit " ; que le même jour pour faciliter la trésorerie des époux Y..., la société venderesse leur a consenti un prêt de 700 000 francs remboursable par lettres de change ; que ses débiteurs étant défaillants la société a obtenu , par ordonnance de référé des 10 juin 1992 et 30 septembre 1992, que les époux Y... soient condamnés à lui verser les sommes dûes par versements mensuels échelonnés ; que parallèlement à ces procédures ces derniers ont assigné la société par deux assignations distinctes, la première intentée en 1990 devant le tribunal de commerce, pour nullité pour dol de la vente du fonds de commerce, la seconde intentée en 1994 pour violation d'une clause de non-concurrence ; que le tribunal de commerce par deux jugements a rejeté leurs demandes ; que les époux ont interjeté appel de ces deux décisions ; que la cour d'appel a joint les instances et statué par un même arrêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en dommages et intérêts pour dol, alors, selon le pourvoi, qu'ils soulignaient dans leurs écritures que leur venderesse leur avait caché une importance partie de la clientèle, à savoir celle attachée à l'activité de traiteur, en visant un certain nombre de factures qu'ils avaient reçues ainsi que la comptabilité dont ils n'avaient eu connaissance qu'après la vente et qui démontraient que, contrairement aux énonciations de l'acte de vente, il y avait eu une activité de traiteur en 1986 ; qu'en se contentant d'affirmer, sans s'expliquer sur les moyens ainsi invoqués, que les dires des exposants relativement à l'activité de traiteur étaient de simples allégations, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des écritures des époux Y... que "la communication en 1988 des trois années comptables précédant la cession litigieuse" faisait ressortir, s'agissant de l'année 1986 pour l'activité de traiteur, une somme de 200 474 francs "d'ailleurs plus élevée que celle de l'année précédente" et qu'il n'était pas apporté la preuve par eux qu'il y ait eu des manoeuvres dolosives antérieures à l'acte de vente ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que, en cédant le fonds de commerce comportant une activité traiteur, le vendeur s'obligeait non seulement à ne pas se rétablir dans un rayon de 5 000 mètres mais encore et surtout à s'abstenir de servir à l'avenir la clientèle attachée au fonds dont elle constituait l'élément essentiel ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel, même si le vendeur s'était rétabli à 200 kms, de rechercher si, comme le soulignaient les exposants dans leurs écritures, il n'avait pas malgré cet éloignement et comme il l'avait déclaré à une tierce personne, conservé jusqu'en 1990 une activité de traiteur dans la région parisienne, gardant ainsi par devers lui une partie de la clientèle cédée avec le fonds ;
qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche au motif que le vendeur s'était réinstallé à 200 kms du fonds cédé et n'avait donc pas commis de faute, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1582, 1604, 1625 et 1626 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la société La Mignardise s'était installée à Vierzon, à 200 kilomètres du fonds cédé, en respectant ainsi la clause de non-concurrence mais en conservant pour son nouveau fonds l'enseigne de " la Mignardise " ; qu'ayant encore relevé que les factures produites avaient été émises en 1985 et I986 avant la vente du fonds de commerce et que "les deux ou trois pièces versées au débat par les époux Y..."ne constituaient en aucune façon la preuve d'un détournement de clientèle, notamment la facture établie le 19 avril 1990 portant le cachet "à la Mignardise de Choisy " qui pouvait résulter de l'utilisation fortuite par eux de son ancien cachet alors que l'entreprise était établie à Vierzon depuis trois ans, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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