Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02389 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH4B
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2025, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [E] [N] [P]
né le 03 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 30 avril 2025 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 30 avril 2025 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [N] [P] ;
, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 28 avril 2025 soit jusqu'au 13 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 avril 2025, à 11h49 complété à 12h07 et 14h54, réitéré à 17h28, par M. [E] [N] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Dans sa déclaration d'appel, l'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ressort de la procédure qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai.
Sur ce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d'appel dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le juge de première instance.
En l'espèce, la réalité, la gravité et l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de Monsieur [N] [P] [E] résulte de sa condamnation en 2024 à 1 an d'emprisonnement pour agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et a une peine supplémentaire de 6 mois en 2025 pour exhibition sexuelle et agression sexuelle. A cela s'ajoutent 19 signalements au fichier automatisé des empreintes digitales avec notamment des faits de menace de mort réitérée, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Il a été placé en rétention dès sa sortie de prison.
Dès lors, il est démontré que l'intéressé présente des comportements violents réels, actuels et graves.
Par ailleurs, aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de Monsieur [N] [P] [E].
Par ailleurs, les diligences aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement se poursuivent, les perspectives d'éloignement sont réelles puisque suite à l'audition consulaire réalisée au sein de l'Ambassade du Soudan à [Localité 2] le 26/03/2025, Monsieur [N] [P] [E] a été reconnu comme ressortissant soudanais et un laissez-passer consulaire a été délivré. Ce qu'omet la déclaration d'appel, c'est de préciser que le préfet de l'Essonne afin de mener à bien l'éloignement de l'intéressé a initié des discussions actuellement en cours avec la Direction Générale des Etrangers en France.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mai 2025 à 10h13,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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