Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-14.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.275
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maier, société anonyme dont le siège est à La Verne, 39200 Villard-Saint-Sauveur, en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1995 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, au profit :
1°/ de M. le directeur des services fiscaux du Jura, domicilié Hôtel des Impôts, ...,
2°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Maier, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Maier a formé pourvoi contre un jugement rendu le 28 février 1995 par le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier ;
Mais attendu que l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserves des impositions dont la société Maier était redevable à la suite de cette décision, celle-ci ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision ;
Que son pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi de la société Maier irrecevable ;
Condamne la société Maier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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