Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01122 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODRY
[E]
C/
S.A.S. SANILOGIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Janvier 2022
RG : 19/01804
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANT :
[Z] [E]
né le 02 Août 1978 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SANILOGIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Sanilogis exerce une activité dans le domaine de la plomberie-sanitaire et des installations thermiques, elle fait application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596).
Elle a embauché M. [Z] [E], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de plombier, à compter du 2 janvier 2013.
Par courrier remis en mains propres du 18 janvier 2019, la société Sanilogis a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le même jour, M. [E] était placé en arrêt de travail jusqu'au 25 janvier 2019 inclus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2019, la société Sanilogis notifiait à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon principalement aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave ;
- débouté M. [E] de ses demandes formées au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du paiement du préavis et de l'indemnité légale de licenciement, en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, en dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel résultant du caractère vexatoire du licenciement ;
- débouté M. [E] et la société Sanilogis de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le 7 février 2022, M. [E] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, précisant critiquer toutes ses dispositions, sauf celles déboutant la société Sanilogis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [E] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a dit que son licenciement repose sur une faute grave ;
l'a débouté de ses demandes au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire, du rappel de salaire afférent, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel résultant du caractère vexatoire du licenciement ;
l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire notifiée le 18 janvier 2019,
- condamner la société Sanilogis à lui payer :
outre intérêts de droit à compter de la demande,
765,39 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied (en denier ou quittance), outre 76,53 euros de congés payés afférents,
4 444,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 444,42 euros de congés payés afférents,
3 425,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
22 220 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel résultant du caractère vexatoire du licenciement,
- condamner la société Sanilogis à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société Sanilogis demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave, a débouté M. [E] de ses demandes formées au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du paiement du préavis et de l'indemnité légale de licenciement, en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, en dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel résultant du caractère vexatoire du licenciement, et a débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [E] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 29 janvier 2019 à M. [Z] [E] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Les faits qui nous ont amenés à engager cette procédure disciplinaire sont les suivants :
Non-respect des horaires, abandon de poste en cours de journée et fausses déclarations :
Votre fin de journée est prévue à 17h30. Or, vous finissez régulièrement vos journées bien avant l'heure contractuelle.
De plus, en mettant en parallèle les relevés d'intervention sur SAGE, issus de vos déclarations sur PDA, et la géolocalisation de votre véhicule dont vous avez été régulièrement informé lors de la prise en charge du véhicule, nous constatons que vous valorisez des interventions, alors qu'à l'heure dite vous n'êtes pas sur le secteur en question, voire même que vous êtes rentré à votre domicile.
Par exemple :
- Le 10 décembre 2018 : vous avez enregistré une intervention au [Adresse 4] de 14h37 à 17h11. Or, vous avez quitté [Localité 15] à 15h49 et êtes rentré chez vous à 17h06. Vous avez en outre apposé une fausse signature de locataires pour dissimuler vos agissements.
- Le 12 décembre 2018 : vous avez enregistré une intervention au [Adresse 2] de 14h55 à 14h56. Or, vous avez quitté [Localité 12] à 13h42 et êtes rentré chez vous à 14h47. Vous avez en outre apposé une fausse signature de locataires pour dissimuler vos agissements.
- Le 17 décembre 2018 : vous avez enregistré avoir finalisé votre intervention à 17h19 à [Adresse 14]. Or, à l'heure dite vous étiez déjà rentré à votre domicile (17h10). Vous avez en outre apposé une fausse signature de locataires pour dissimuler vos agissements.
- Le 18 décembre 2018 : vous avez enregistré une intervention de 16h21 à 16h22 à [Adresse 18]. Or, vous avez quitté [Localité 16] à 14h49 (fin de votre dernière intervention) et à l'heure dire vous étiez déjà rentré à votre domicile (16h23).
- Le 20 décembre 2018 : vous avez terminé votre dernière intervention à 14h22 et êtes rentré chez vous à 15h.
- Le 26 décembre 2018 : vous avez terminé votre dernière intervention à 13h50 et étiez chez vous à 16h07.
- Le 27 décembre 2018 : vous avez terminé votre dernière intervention à 14h39 et êtes rentré à votre domicile à 15h41.
- Le 2 janvier 2019 : vous avez enregistré avoir finalisé votre dernière intervention à 15h02 à [Adresse 17]. Or, vous avez quitté [Localité 16] à 11h10 et êtes rentré à votre domicile à 16h33.
Vous avez en outre apposé une fausse signature de locataires pour dissimuler vos agissements.
- Le 3 janvier 2019 : vous êtes rentré chez vous à 16h05.
- Le 4 janvier 2019 : vous avez enregistré une intervention au [Adresse 7] de 15h08 à 15h09. Or, vous avez quitté [Localité 11] à 12h19 et êtes rentré chez vous à 15h23. Vous avez en outre apposé une fausse signature de locataires pour dissimuler vos agissements.
- Le 7 janvier 2019 : vous avez terminé votre dernière intervention à 13h16 et étiez chez vous à 14h25.
- Le 10 janvier 2019 : vous avez enregistré une intervention au [Adresse 5] de 19h43 à 19h44. Or, le jour en question vous êtes rentré chez vous à 14h08.
- Le 11 janvier 2019 : vous avez enregistré une intervention au [Adresse 1] de 14h23 à 16h18. Or, le jour en question vous avez quitté [Localité 9] à 15h19 et êtes rentré chez vous à 15h35.
- Le 14 janvier 2019 : vous êtes rentré à votre domicile à 14h51.
- Le 16 janvier 2019 : vous avez enregistré une intervention au [Adresse 6], de 17h à 17h01. Or, le jour en question vous êtes rentré chez vous à 14h58.
En cas de fin des interventions avant l'heure prévue, vous devez contacter votre chef d'équipe pour prendre ses instructions. Vous ne l'avez pas fait sur les jours susmentionnés. Vous ne pouvez pas abandonner votre travail en milieu d'après-midi et rentrer chez vous sans recevoir l'aval de votre responsable.
Le non-respect de vos horaires constitue un manquement à nos procédures et à vos obligations professionnelles. Il perturbe l'organisation de travail de l'équipe et ternit l'image de la Société.
Qui plus est, vous vous êtes engagé contractuellement à observer les horaires de travail actuellement en vigueur dans l'entreprise et applicables à votre fonction. Force est de constater que vous ne respectez pas vos engagements contractuels.
Surtout, vos déclarations d'activités sur PDA ne coïncident pas avec la réalité de votre activité. Force est de constater que vous avez établi de faux rapports d'intervention, ce qui nuit considérablement à la traçabilité des interventions.
Qui plus est, il est totalement inadmissible que vous établissiez des faux, et que vous ne respectiez pas les engagements de SANILOGIS vis-à-vis de nos clients. La réitération de ces agissements frauduleux par fausses déclarations est inacceptable.
Il s'agit là de falsification d'information qui remet en cause votre probité et d'un manquement réitéré à vos obligations contractuelles et au process SERVIR.
Comportement et dénigrement de votre hiérarchie :
Votre attitude vis-à-vis de votre hiérarchie est inacceptable malgré un rappel à l'ordre qui vous avait été fait verbalement à ce sujet fin mars 2018.
Au cours des dernières semaines, votre attitude s'est dégradée à l'encontre de votre chef d'équipe :
- Aucune communication franche surtout lors des débriefings du matin ; aux questions posées par votre responsable, vous luis répondez, je cite : « c'est écrit dans mon rapport ' tu poses des questions bêtes ».
- Vous refusez systématiquement une intervention supplémentaire qu'il vous soumet, alors qu'il est établi que vous rentrez chez vous bien avant l'heure contractuelle.
- Vous ne l'appelez pas pour signaler la fin de votre travail et prendre ses consignes.
Vous polémiquez avec vos collègues sur qui fait quoi, ce qui engendre une mauvaise ambiance au sein de nos équipes.
Vous dénigrez le fonctionnement de l'entreprise, je cite : « matériel de merde », « organisation de merde », « quand on vous parle vous vous foutez ».
Le 23 novembre 2018, suite à votre refus de finir une intervention, votre chef d'agence vous a contacté pour vous demander instamment de finir le travail.
Vous lui avez répliqué je cite : « si tu crois que tu vas me mettre la trique, si t'es pas content on règle ça dehors ! Vous faites pas comme vous voulez, c'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. »
Puis à sa demande expresse de rappeler votre chef d'équipe, vous lui avez répondu, je cite : « c'est une merde, vous faites que de la merde ».
Pour finir, vous avez eu une attitude inacceptable lors de l'entretien professionnel du 11 janvier 2019 avec votre chef d'agence.
Cet entretien légal n'est pas destiné à discuter des augmentations de salaire. Suite à votre demande répétée dans ce sens, il vous a été rappelé que ce n'était pas l'objet de l'entretien.
Vous avez alors commencé à vous emporter en tenant les propos suivants, je cite : « de toute façon, je veux pas parler avec toi et l'autre, vous êtes des menteurs ». Par le terme dédaigneux « l'autre », vous désigniez votre directeur [Y] [U].
Puis vous avez continué dans les termes suivants : « vous êtes des menteurs, ne me prends pas pour un con ».
Puis, vous avez menacé votre chef d'agence en disant : « fais bien attention, j'ai du monde derrière moi ; je suis intelligent ».
Votre chef d'agence a répliqué en vous demandant de cesser de le menacer. Vous avez alors rétorqué « je te préviens, fais attention, je ne suis pas con j'te dis ». Votre chef d'agence a été obligé d'interrompre l'entretien et de vous demander de sortir de son bureau.
Votre comportement vis-à-vis de votre hiérarchie et le dénigrement dont vous faites preuve sont inacceptables. Nous ne pouvons plus tolérer une telle attitude qui nuit gravement à une ambiance sereine de travail et à la poursuite de notre collaboration.
Utilisation de votre véhicule de service :
Dans une nécessité liée à l'exercice de vos fonctions, il est mis à votre disposition un véhicule de service. Nous vous avons confié un véhicule neuf immatriculé EQ 957 KH.
Suite au contrôle du véhicule réalisé en date du 18 janvier 2019 lors de sa restitution, nous avons été navrés de constater l'état de saleté régnant dans l'habitacle du véhicule ; tableau de bord sale et poussiéreux, la cabine était maculée de papiers, d'outils traînant au sol, de la saleté, de la visserie, des pièces ou des outils dans l'espace de rangement au dessus de la boite à gants'Force est de constater que vous n'en prenez pas soin.
Votre véhicule de service était dans un état déplorable.
Le matériel n'était pas rangé et jeté en vrac dans le camion.
Il y avait des impacts importants qui laissaient passer de l'eau qui dégradait l'intérieur du camion en entraînant le développement de la moisissure. Le plancher était abîmé.
Également, nous avons constaté que le rétroviseur était cassé, la calandre abîmée et qu'il manquait une boule de sécurité latérale.
Or, vous ne l'avez pas signalé, contrairement aux consignes en vigueur.
Le devis estimatif des réparations établi par le Garage de la Rocade s'élève à 2.164,27 € TTC.
Cela est très dommageable.
Les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Nous ne souhaitons prendre plus de risque.
En conséquence de ce qui précède, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave ['] »
Ainsi, la société Sanilogis a justifié le licenciement de M. [E] en lui reprochant des comportements de quatre ordres différents :
- le non-respect des horaires de travail, le salarié ayant à plusieurs reprises quitté le travail avant l'heure prévue ;
- le fait d'avoir imité la signature de clients sur des rapports d'intervention ;
- le fait d'avoir tenu des propos dénigrants à sa hiérarchie ;
- le fait d'avoir rendu son véhicule de service dans un état de saleté, avec des accessoires manquants ou cassés.
M. [E] conteste avoir falsifié ses comptes-rendus d'activité. Il ne conclut pas au sujet du non-respect des horaires qui lui est reproché. Il soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait dénigré sa hiérarchie et qu'il avait informé celle-ci de la nécessité d'une remise en état du véhicule de service qui lui avait été remis en 2013, sans toutefois le démontrer (le destinataire du texto produit à ce sujet, au contenu peu compréhensible, n'est pas identifié - pièce n° 16 de l'appelant).
' A l'appui de sa démonstration de la matérialité du premier grief, la société Sanilogis produit les relevés journaliers des déplacements du véhicule de service confié à M. [E], lequel était équipé d'un système de géolocalisation, désigné sous le nom d'OCEAN (pièces n° 19 à 31 de l'intimée).
M. [E] soutient que son employeur ne peut pas se prévaloir de ces relevés, dans la mesure où il ne justifie pas avoir déclaré auprès de la CNIL l'installation du système de géolocalisation du véhicule, ni l'avoir informé de l'utilisation de ce dispositif aux fins de contrôler son activité professionnelle et la durée de son travail.
La société Sanilogis ne conclut pas au sujet de la déclaration à la CNIL ou de l'information préalable du salarié.
Or, faute d'avoir fait l'objet d'une information individuelle préalable des salariés et d'avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à la CNIL, un procédé de géolocalisation constitue un mode de preuve illicite (en ce sens : Cass. Soc., 3 oct. 2018, 16-23.968).
La Cour en déduit que la société Sanilogis, qui ne conclut pas sur la licéité de l'unique mode preuve qu'elle soumet à la discussion (soit la production de relevés édités par le système de géolocalisation équipant le véhicule du salarié) concernant le non-respect des horaires de travail, ne rapporte pas la preuve de la réalité du premier grief.
' Pour ce qui est du grief tenant au fait d'avoir imité la signature de clients sur les rapports d'intervention, la société Sanilogis, après avoir souligné que M. [E] avait falsifié les heures de fin d'intervention sur ses comptes rendus d'activité enregistrés sur son PDA (pour les 10, 12, 17 décembre 2018, 2 et 4 janvier 2019 ' pièces n° 32 à 34, 36 et 37 de l'intimée), affirme que le salarié a en outre falsifié la signature des locataires sur les documents établis en suite de chaque intervention.
Toutefois, la Cour a retenu que la société Saniogis ne peut pas arguer du contenu des relevés du logiciel OCEAN pour démontrer la matérialité d'une faute imputée à M [E], si bien qu'elle ne justifie d'aucun élément de preuve contredisant les horaires de fin d'intervention mentionné sur les comptes rendus d'activité.
Si une locataire, Mme [N] dénonce dans un mail du 28 janvier 2019 (pièce n° 44 de l'intimée) l'incompétence du plombier qui est intervenu à son domicile, la société Sanilogis ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que M. [E] a imité la signature d'un client sur un rapport d'intervention. Elle échoue ainsi à établir la réalité du deuxième grief.
' S'agissant du fait pour le salarié d'avoir tenu des propos dénigrants à sa hiérarchie, M. [B] [O], chef d'agence, atteste que, le 11 janvier 2019, M. [E] lui a dit que M. [U], directeur de l'agence, et lui-même étaient des menteurs, avant de le menacer en ces termes : « fais bien attention, j'ai du monde derrière moi ! ». M. [O] signale que M. [E] avait un comportement très agressif, ce qui faisait qu'il était devenu impossible de discuter avec lui. Il ajoute que celui-ci tient des propos auprès de ses collègues qui dénigrent l'entreprise ou la hiérarchie (pièce n° 45 de l'intimée), sans toutefois donner plus de précision à ce sujet.
M. [M] [X], chef d'équipe, atteste que la communication était difficile avec un salarié de Sanlilogis qu'il omet de nommer, parce que celui-ci refusait de répondre à ses questions, qu'il qualifiait de « questions bêtes », et le renvoyait à ses rapports d'intervention, ou encore refusait d'exécuter une intervention en plus, même s'il avait le temps d'effectuer. M. [X] ajoute que ce salarié dénigrait constamment le fonctionnement de l'entreprise, disant qu'elle lui fournissait du « matériel de merde » ou encore qu'elle avait mis en place une « organisation de merde » (pièce n° 43 de l'intimée).
Contrairement à l'analyse des premiers juges, ces deux attestations suffisent à démontrer la réalité du grief tenant au fait d'avoir tenu des propos dénigrants.
' S'agissant du fait pour le salarié d'avoir rendu son véhicule de service dans un état de saleté, avec des accessoires manquants ou cassés, la société Sanilogis produit des photographies, représentant l'intérieur d'un véhicule qui n'est pas identifié, et le devis d'un garage, daté du 22 janvier 2019, concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 10] (pièce n° 46 et 47 de l'intimée).
Toutefois, l'employeur n'établit pas que M. [E] ait été le dernier utilisateur de ce véhicule, ni, à plus forte, qu'il faille lui imputer la responsabilité des réparations demandées au garagiste.
La société Sanilogis échoue à rapporter la preuve de la matérialité du quatrième grief.
En définitive, seul le grief tenant aux propos dénigrants et à la menace proférée envers un supérieur hiérarchique est établi.
Pour autant, ce comportement de M. [E] suffit à lui seul à caractériser une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Dès lors, le jugement déféré sera, par substitution de motifs, confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave.
Par ailleurs, M. [E] affirme que son licenciement était fondé sur des accusations graves mettant en cause sa probité, qu'il présentait ainsi un caractère vexatoire, ce qui lui a causé un préjudice professionnel et distinct.
Toutefois, le seul fait que l'employeur a articulé, dans la lettre de licenciement, des griefs tenant à des comportements mettant en cause sa probité ne suffit pas à donner à ce licenciement un caractère vexatoire. L'appelant n'établit pas la matérialité du préjudice ainsi allégué.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [E] de toutes ses demandes.
2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Sanilogis en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes de la société Sanilogis et de M. [Z] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,