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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2401438

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2401438

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, la société Sopra Steria Group, représentée par Me Charat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B A pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, ensemble, la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par quatre mémoires en défense, enregistrés respectivement le 18 avril 2024, le 20 mai 2024, et deux enregistrés le 22 mai 2024, Mme B A conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, la société Sopra Steria Group déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 24 mai 2024, la société Sopra Steria Group a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par la société Sopra Steria Group au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SOPRA STERIA GROUP. Article 2 : Les conclusions présentées la société Sopra Steria Group en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sopra Steria Group, à Mme B A et à la ministre du travail et de l'emploi. Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière en chef,

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