Cour d'appel, 31 octobre 2024. 20/12081
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/12081
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT avant dire droit
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/202
Rôle N° RG 20/12081 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTOH
S.C.P. [D] ET ASSOCIES
S.C.I. LES HUILERIES DE L'ETOILE
C/
S.A. DAILYMOTION
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Michel MOATTI
Me Grégory DAMY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/5389.
APPELANTES
S.C.P. [D] ET ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire de la sci les Huileries de l'Etoile, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant et substituant Me Michel MOATTI, avocat
S.C.I. LES HUILERIES DE L'ETOILE prise en la personne de son administrateur provisoire la SCP [D] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant et substituant Me Michel MOATTI, avocat
INTIMEE
S.A. DAILYMOTION venant aux droits de la société WATCHEVER GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE, et assistée de Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES HUILERIES DE l'ETOILE, mission conduite par Maître [J] [Y] puis par Me [F] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant et substituant Me Michel MOATTI, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller présidente suppléante, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail de droit commun à usage de bureaux en date du 7 janvier 2013, la SCI Les Huileries de l'étoile a donné en location à la SA Watchever Group, alors dénommée Vivendi Mobile Entertainement, des locaux sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2013 avec faculté pour le locataire de donner congé à l'expiration de chaque échéance triennale à condition d'en informer le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra judiciaire au moins six mois avant l'échéance triennale.
Ledit contrat de bail prévoyait le versement par le preneur d'un dépôt de garantie équivalent à trois mois de loyers, soit une somme de 53.750 €. Il précisait également ne pas être soumis à la réglementation des baux commerciaux, ni à celle des baux professionnels.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2015, la SA Watchever Group a donné congé à la la SCI Les Huileries de l'étoile pour le 31 mai 2016. Elle adressait également au bailleur une copie du congé par courrier recommandé en date du 25 novembre 2015.
La SCI Les Huileries de l'étoile a refusé de reprendre les clés et de participer à un état des lieux.
Le 29 juillet 2016, un procès-verbal de constat des lieux et de remise des clés a été réalisé à l'initiative de la preneuse, en présence d'un représentant de la SCI Les Huileries de l'étoile.
La SA Watchever Group a envoyé copie de ce procès-verbal par lettre recommandée du 20 septembre 2016 et par deux courriels des 12 octobre et 21 novembre 2016.
Le 6 janvier 2017, la SCI Les Huileries de l'étoile a adressé à la SA Watchever Group sept factures pour un montant global de 149.960,93 € correspondant à des indemnités d'occupation pour les mois de juin à décembre 2016.
Le 24 janvier 2017, la SA Watchever Group a sollicité la restitution du dépôt de garantie.
Par acte d'huissier en date du 4 avril 2017, la SA Watchever Group a fait assigner la SCI Les Huileries de l'étoile devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 53.750 € au titre du dépôt de garantie outre 53.750 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 28 mars 2017, ce même tribunal ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la.SCI Les Huileries de l'étoile. Ce jugement a fait l'objet d'une publication au BODACC les 22 et 23 avril 2017, soit postérieurement à la signification de l'assignation introductive d'instance et Me [J] [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de recevoir les déclarations de créances des créanciers antérieurs.
La SA Watchever Group a par la suite fusionné avec la société Dailymotion le 31 octobre 2017 avant d'être radiée le 20 décembre 2017.
La société Dailymotion a, par requête en date du 19 juin 2018, sollicité d'être relevée de forclusion pour non déclaration de sa créance au passif de la SCI Les Huileries de l'étoile.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 2 octobre 2018, cette requête a été déclarée irrecevable faute d'avoir été présentée dans les six mois de la publication au BODACC.
Alors que la procédure de redressement judiciaire était ouverte, un litige est né entre les associés de la SCI Les Huileries de l'étoile et la SCP [D] & Associés a été désignée en qualité d'administrateur provisoire le 4 juillet 2017.
Me [U] [D] est intervenu volontairement à la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement en date du 9 octobre 2018, publié les 29 et 30 octobre 2018, la SCI Les Huileries de l'étoile a été placée en liquidation judiciaire, Me [J] [Y] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 11 juillet 2019, cette cour a infirmé le jugement du 9 octobre 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Les Huileries de l'étoile et a arrêté un plan de redressement.
Par jugement en date du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCP [D] & Associés, ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les Huileries de l'étoile,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Dailymotion venant aux droits et obligations de la SA Watchever Group
- débouté la SCI Les Huileries de l'étoile de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la SCI Les Huileries de l'étoile à verser à la SA Dailymotion:
* la somme de 57.350,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
* les intérêts capitalisés calculés au taux légal sur la somme de 17.916,67 € correspondant à un terme de loyer à compter du 7 janvier 2013,
* la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SCI Les Huileries de l'étoile aux dépens.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que :
- sur la régularité de la procédure :
* la SCP [D], qui est intervenue volontairement à la cause, ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les Huileries de l'étoile, fait valoir que la procédure est irrégulière en l'absence de mise en cause de liquidateur,
* par arrêt du 11 juillet 2019, la cour d'appel a infirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société et a arrêté un plan de redressement,
* la SCP [D], ès qualités d'administrateur provisoire, a ainsi retrouvé la qualité de représenter la SCI Les Huileries de l'étoile, de sorte que la procédure est parfaitement régulière,
- si le contrat de bail indique ne pas être soumis au régime des baux commerciaux, la durée du bail étant égale à neuf années, le statut des baux commerciaux est applicable,
- le congé donné par la preneuse à l'expiration de la première période triennale est régulier et il est acquis que les clés ont été restituées le 29 juillet 2016, justifiant qu'il soit fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la société Dailymotion,
- ce dépôt de garantie correspond à trois termes de loyers et la demande de la société preneuse au titre des intérêts sur un terme de loyer doit être accueillie, en vertu de l'article L 145-40 du code de commerce,
- la bailleresse n'a pas conclu au fond alors que sa situation juridique a changé depuis l'arrêt de cette cour du 11 juillet 2019 et n'a donc formulé aucune contestation sérieuse sur les demandes formées par la partie adverse sans procéder à la restitution du dépôt de garantie, justifiant l'allocation au profit de la société Dailymotion de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration en date du 7 décembre 2020, Me [U] [D], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les Huileries de l'étoile, a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résolution du plan de redressement de la SCI Les Huileries de l'étoile et la liquidation judiciaire de cette société, en nommant la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur.
La SA Dailymotion a déclaré, le 22 mars 2022, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Huileries de l'étoile, une créance d'un montant de 84.666,67 €.
Aux termes de ses dernières conclusions dépsées et notifiées par RPVA le 13 mars 2023, la SCI Les Huileries de l'étoile, la SELARL [D] & Associés, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Les Huileries de l'étoile et la SAS Les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Huileries de l'étoile, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 622-21-1 du code de commerce et L 622-26 alinéa 2 du code de commerce,
Vu l'absence de déclaration de créance de la société Dailymotion,
Vu l'ordonnance du juge commissaire du 2 octobre 2018 ayant déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion de la société Dailymotion,
Vu les dispositions des articles 122, 123 et 164 du code de procédure civile,
- constater qu'en l'état du plan de redressement judiciaire de la SCI Les Huileries de l'étoile et de l'exécution du plan par cette SCI, non seulement aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de la SCI, mais de surcroît aucune fixation de créance au passif ne peut intervenir, faute de déclaration régulière dans les délais,
- constater que la SCI Les Huileries de l'étoile, représentée par Me [U] [D], n'a commis aucune résistance abusive en soulevant l'irrégularité de la procédure, faute de mise en cause de Me [J] [Y], mandataire judiciaire et de déclaration de créance,
- constater que la fin de non recevoir du défaut de droit d'agir pour absence de déclaration dans le délai préfix, peut être soulevée en tout état de cause, notamment en cause d'appel, pour écarter les prétentions adverses,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 octobre 2020,
- débouter la société Dailymotion de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- donner acte aux appelants qu'ils saisiront d'une procédure distincte le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de la société Dailymotion au titre du coût des réparations et remise en état, reconnu par la société Dailymotion comme étant supérieur au montant du dépôt de garantie,
- condamner la société Dailymotion à payer à la SAS Les mandataires, ès qualités, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Dailymotion, suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2023, demande à la cour de :
1. A titre liminaire,
Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile,
- dire et juger que les demandes de l'appelante constituent des demandes nouvelles et que, partant, ces dernières seront déclarées irrecevables,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
2. A titre principal, sur la régularité de la procédure:
Vu les articles L 622-26, L 622-21, L 626-27, L 622-17, L 622-6, L 622-22 et L 624-2 du code de commerce,
- dire et juger que la procédure est parfaitement régulière,
- dire et juger que la SCI Les Huileries de l'étoile a manqué à son devoir d'information et de loyauté,
En conséquence,
- confirmer purement le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné la SCI Les Huileries de l'étoile à verser à la SA Dailymotion la somme de 53.750,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi qu'une somme de 17.916,67 € au titre des intérêts,
3. A titre subsidiaire, sur l'inopposabilité de la procédure collective à la concluante,
Vu les articles 2337 et 2341 du code civil,
- dire et juger qu'il y a lieu à restitution du dépôt de garantie sans qu'il ne puisse y avoir aucun concours entre les créanciers de l'appelante du fait de la procédure collective,
En conséquence,
- confirmer purement le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné la SCI Les Huileries de l'étoile à verser à la SA Dailymotion la somme de 53.750,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi qu'une somme de 17.916,67 € au titre des intérêts,
4. A titre infiniment subsidiaire, sur le paiement à échéance de la créance,
Vu l'article L 622-17 du code de commerce,
- évaluer l'éventuelle compensation de nature à jouer en l'espèce, et dire et juger que celle-ci ne pourrait être que de 5.000 € maximum à déduire sur le dépôt de garantie,
- dire et juger que la nouvelle créance naît de cette opération de compensation, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sera payée à l'échéance, soit à la date de la décision,
5. A titre encore plus subsidiaire, sur l'inscription au passif de la créance,
Vu les articles L 622-26 et L 622-27 du code de commerce et compte tenu de la nouvelle procédure de liquidation judiciaire,
- inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire la créance déclarée d'un montant de 84.666,67 € correspondant à la restitution du dépôt de garantie, aux intérêts à échoir, la condamnation aux dommages et intérêts ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile,
- a minima, inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire le seul montant de la créance de restitution égal à 53.750 €,
6. En tout état de cause,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Les Huileries de l'étoile à verser à la SA Dailymotion la somme de 53.750,00 € ou tout du moins, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il évalue cette somme à 10.000 €,
- condamner la SCI Les Huileries de l'étoile, pour la procédure d'appel, à verser à la SA Dailymotion la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 juillet 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, les instances auxquelles le débiteur est partie, qu'il soit en demande ou défense, sont interrompues par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article L 622-22 du code de commerce précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Cette cause d'interruption d'instance concerne une action introduite devant le juge du fond contre le débiteur avant le jugement d'ouverture. Tel est le cas en l'espèce en ce que si le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Les Huileries de l'Etoile le 28 mars 2017, la publication de ce jugement le rendant opposable aux tiers est intervenue au BODACC les 22 et 23 avril 2017, soit postérieurement à la signification de l'assignation en paiement délivrée le 4 avril 2017 à l'initiative de la société Dailymotion.
La reprise de l'instance en cours est subordonnée à la réunion de deux conditions posées par l'article L 622-22 susvisé:
- le créancier est tenu de déclarer sa créance à la procédure collective,
- et de mettre en cause les organes de la procédure.
L'instance ainsi régularisée reprend de plein droit devant la juridiction du fond initialement saisie et, elle ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
Si les formalités de reprise d'instance ne sont pas réalisées conformément aux prescriptions de l'article L 622-22 du code de commerce, le jugement rendu est réputé non avenu en application de l'article 372 du code de procédure civile.
Lorsque l'interruption de l'instance survient en première instance, que les juges statuent à tort sur la demande en paiement formée contre le débiteur et qu' un appel est formé, la cour doit s'interroger sur l'existence du premier jugement et si effectivement le jugement est non avenu, elle doit se borner à le constater.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande en paiement formée par la société Dailymotion alors que l'instance était interrompue du fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SCI Les Huileries de l'Etoile, qu'elle ne pouvait être valablement reprise que si le créancier justifiait de sa déclaration de créance et de la mise en cause des organes de la procédure, et ne pouvait tendre qu'à la constatation et fixation de la créance revendiquée par la société Dailymotion.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur le caractère non avenu du jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille et sur les conséquences qui y sont attachées quant à l'appel interjeté à l'encontre de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt avant dire-droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à s'expliquer sur le caractère non avenu du jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille et sur les conséquences qui y sont attachées quant à l'appel interjeté à l'encontre de cette décision.
Renvoie l'affaire à l'audience du 25 février 2025 à 09 heures (salle 7 palais Monclar), la clôture étant prévue le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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