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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 mars 2025. 2402681

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2402681

Date de décision :

12 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision orale du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par acte enregistré le 10 juin 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense (non communiqué) enregistré le 14 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Margat et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 12 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402681

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