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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.207

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° C 15-14.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général réfendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'artice 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer à la maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de nullité de M. [N] [V] tiré de ce que la décision initiale a été prise par la Maison départementale des personnes handicapées du Maine-et-Loire et non par la maison départementale de l'autonomie ; AUX MOTIFS QU'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L 146-8 du code de l'action sociale et des familles, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L 114-1 et L 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations d'orientation, conformément aux dispositions des articles L 241-5 à L 241-11 du même code ; que la Cour constate que la décision contestée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a été prise le 22 janvier 2012 par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Maine-et-Loire ; que la Cour ne constate donc aucun vice de procédure ; alors que si, en application de l'article L 241-8 du code de l'action sociale et des familles, les décisions des organismes chargés du paiement des allocations prévues aux articles L 821-1 à L 821-2 du code de la Sécurité sociale sont prises conformément aux décisions arrêtées, en application de l'article L 241-6, 3°, a) du code de l'action sociale et des familles, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la décision elle-même est, comme le précise l'article R 821-2 du code de la Sécurité sociale, prise par la maison départementale des personnes handicapées ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de ce que la décision initiale d'allocation d'adulte handicapé avait été prise par la maison départementale des personnes handicapées et non par la maison départementale de l'autonomie, aux motifs erronés que la décision contestée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité avait été prise le 22 janvier 2013 par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Maine-et-Loire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisées. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire et d'avoir dit que le taux d'incapacité inférieur à 80 % reconnu à M. [N] [V] est justifié ; AUX MOTIFS QUE la Cour constate, contrairement à l'avis du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande, l'intéressé présentait surtout des lombo-sciatalgies gauches avec difficultés à la marche, une raideur rachidienne et une atteinte radiculaire ; que ces pathologies, au retentissement fonctionnel limité en l'espèce, correspondaient à un taux d'incapacité inférieur à 80 % et ne constituaient pas une entrave majeure à l'autonomie de l'intéressé ; que cet élément est notamment confirmé par les éléments du dossier qui révèlent une autonomie préservée ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 3 janvier 2012, l'état de l'intéressé qui correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 80 % en application du guide-barème ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée aux articles (sic) L 821-1 du code de la sécurité sociale ; que la Cour confirmera le jugement entrepris ; alors que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part de l'arrêt attaqué de dire que le handicapé ne pouvait prétendre à l'allocation prévue « aux articles L 821-1 du code de la Sécurité sociale » tout en confirmant le jugement entrepris qui avait accordé l'allocation en application de l'article L 821-2, 2°, du même code ; qu'ainsi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire et d'avoir dit que le taux d'incapacité inférieur à 80 % reconnu à M. [N] [V] par la M.D.A. est justifié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les observations produites suite à la communication de l'avis du médecin consultant par le requérant ont été examinées par la Cour ; que lesdites observations n'apportent pas d'éléments nouveaux quant à l'état de l'intéressé à la date de sa demande ; que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et D 821-1-2 du code de la Sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entrainant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; que la Cour relève, eu égard aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, qu'elle ne peut, en l'absence d'appel incident de la partie intimée, aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ; que dans ces conditions, elle écarte les conclusions du médecin consultant fixant à 30 % le taux d'incapacité de l'intéressé ; que la Cour constate, contrairement à l'avis du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande, l'intéressé présentait surtout des lombo-sciatalgies gauches avec difficultés à la marche, une raideur rachidienne et une atteinte radiculaire ; que ces pathologies, au retentissement fonctionnel limité en l'espèce, correspondaient à un taux d'incapacité inférieur à 80 % et ne constituaient pas une entrave majeure à l'autonomie de l'intéressé ; que cet élément est notamment confirmé par les éléments du dossier qui révèlent une autonomie préservée ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 3 janvier 2012, l'état de l'intéressé qui correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 80 % en application du guide-barème ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée aux articles L 821-1 du code de la sécurité sociale ; que la Cour confirmera le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en application des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la Sécurité sociale, « pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, la personne handicapée doit justifier, à la date de la demande ou d'effet de la décision contestée, soit un taux d'incapacité au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, soit un taux d'incapacité inférieur à 80 %, mais supérieur ou égal à 50 %, lorsqu'il est démontré qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap » ; qu'en vertu de l'article R 821-5 du code de la Sécurité sociale, « l'AAH prévue à l'article L 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L 821-1-1 sont accordés par la CDAPH pour une période au moins égale à un an et au plus à cinq ans. L'AAH prévue à l'article L 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans » ; que l'article D 821-2 dudit code précise les modalités d'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2 ; qu'il résulte de l'instruction du dossier, de l'audition à l'audience de M. [V] et des conclusions du médecin consultant que l'intéressé présente un taux d'incapacité largement supérieur à 50 %, mais sans atteindre les 80 %, eu égard au guide barème des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap ; que dès lors, il remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à ce titre ; qu'ainsi, la décision de la Maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire sera confirmée ; 1. alors que les juges doivent identifier et analyser les documents de la cause ; qu'en jugeant que les observations produites suite à la communication de l'avis du médecin consultant par le requérant n'apportent pas d'éléments nouveaux, cependant que l'appelant faisait valoir que le médecin consultant n'avait pas pris en compte tous les éléments de son handicap, notamment de nature socioprofessionnelle et affective, ce qui est objectivement exact, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. alors au demeurant que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ; qu'en jugeant le taux d'incapacité inférieur à 80 % en considération du seul retentissement fonctionnel sans examiner, comme l'y invitait le requérant, les autres critères du handicap, tels que décrits par le guide-barème codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la Sécurité sociale, ensemble l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles.

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