Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière sise ... (16ème), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, la société SEFRI CIME, société anonyme dont le siège social est à Paris (14ème), ..., Tour Maine-Montparnasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société INSTRUMENTS, société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
2°/ du syndicat des copropriétaires du ... (19ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, la société SOGIF, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
3°/ du syndicat des copropriétaires du ... (19ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, le Cabinet Peltereau-Villeneuve et Lot, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
4°/ du syndicat des copropriétaires du ... (19ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, le Cabinet Peltereau-Villeneuve et Lot, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI ... (16ème), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Instruments, de Me Parmentier, avocat de syndicat des copropriétaires du ... (16ème), les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires du ..., dirigée contre la société Instruments et la SCI ... tendant à l'exécution de travaux de démolition d'un immeuble conformément à un projet établi par M. X..., architecte, l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1987), après avoir énoncé dans les motifs que ce projet répondait à une exacte définition concrète des conditions de réalisation de la démolition et qu'il y avait lieu de faire droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires, désigné dans le dispostif trois experts avec notamment pour mission de déterminer le mode de démolition le plus adapté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les défendeurs, envers la SCI ... (16ème), aux dépens liquidés à la somme de cent dix sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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