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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.596

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10542 F Pourvoi n° W 19-13.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 M. Y... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.596 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme M... K..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Passion scooter, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de fixer au passif de la liquidation la créance de 10 000 euros nets en réparation du licenciement abusif. AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts résultant de la nullité de la rupture de la période d'essai, que M. F... qualifie de manière erronée de dommages et intérêts pour licenciement abusif, qu'eu égard à son âge (né le [...] ), à son ancienneté dans l'entreprise inférieure à un mois, à sa rémunération de 1 547 euros brut, à l'absence d'élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance de 4 000 euros net à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la nullité de la rupture de la période d'essai pour un motif discriminatoire n'ouvrant pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail mentionnées ci-dessus, il y a lieu de débouter M. F... de cette demande et de la demande de congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; qu'enfin, sur les dommages et intérêts à raison du préjudice financier causé par la discrimination, M. F... ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par la fixation au passif de la créance de dommages et intérêts résultant de la nullité de la rupture mentionnée ci-dessus ; qu'il sera donc débouté de cette demande ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en statuant sur les dommages et intérêts résultant de la nullité de la rupture de la période d'essai quand le salarié demandait au juge de fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui n'était pas rompu en raison de la nullité de la rupture de la période d'essai en sorte que qu'il avait formé une demande d'indemnité pour licenciement abusif consécutive à la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE la nullité de la rupture de la période d'essai anéantit rétroactivement la rupture du contrat de travail en sorte que le salarié peut demander qu'il soit statué sur sa réintégration ou la résiliation du contrat de travail qui s'est poursuivi ; qu'en considérant à tort que la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif devait être qualifiée de demande de dommages et intérêts résultant de la nullité de la rupture de la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 1184 devenu 1224 du code civil et les articles L 1231-1 et L 1235-5 du code du travail. 3° ALORS QUE le salarié faisait valoir que la nullité de la rupture de la période d'essai avait pour effet de l'anéantir rétroactivement en sorte que le salarié sollicitait, compte tenu de l'impossibilité de la réintégration, que la cour d'appel fixe la date de la résiliation judiciaire au jour du prononcé de la délibération à venir ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de fixer au passif de la liquidation des créances à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il n'y a pas lieu à indemnité compensatrice de préavis, M. F... ne justifiant pas d'une ancienneté suffisante. 1° ALORS QUE le salarié faisait valoir que la nullité de la rupture de la période d'essai avait pour effet de l'anéantir rétroactivement en sorte qu'il sollicitait, compte tenu de l'impossibilité de la réintégration, que la cour d'appel fixe la date de la résiliation judiciaire au jour du prononcé de la décision à venir ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS subsidiairement QUE la nullité de la rupture de la période d'essai anéantit rétroactivement la rupture du contrat de travail en sorte que le salarié peut demander qu'il soit statué sur sa réintégration ou la résiliation du contrat de travail qui s'est poursuivi ; qu'en considérant à tort que la nullité de la rupture de la période d'essai pour un motif discriminatoire n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de préavis quand le salarié demandait au juge de fixer la date de la résiliation du contrat de travail qui n'avait pas été rompu en raison de la nullité de la période d'essai en sorte qu'il avait formé à ce titre une demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article 1184 devenu 1224 du code civil et les articles L 1231-1 et L 1235-5 du code du travail. 3° ALORS subsidiairement QUE la nullité de la rupture de la période d'essai anéantit rétroactivement la rupture du contrat de travail en sorte que le salarié peut demander qu'il soit statué sur sa réintégration ou la résiliation du contrat de travail qui s'est poursuivi ; qu'en considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnité compensatrice de préavis au motif que l'exposant ne justifie pas d'une ancienneté suffisante à la date de la rupture de la période d'essai, alors que seule la fixation de la date de la résiliation est de nature à déterminer l'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 1184 devenu 1224 du code civil et les articles L 1231-1 et L 1235-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de fixer au passif de la liquidation une créance en réparation du préjudice financier causé par la discrimination. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en retenant que le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par la fixation au passif de la créance de dommages et intérêts résultant de la nullité de la rupture qui avait été estimé eu égard à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à l'absence d'élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, sans tenir compte du fait que si la rupture de la période d'essai n'était pas intervenue, le contrat de travail se serait poursuivi et le salarié aurait perçu des salaires, la cour d'appel qui n'a réparé intégralement le dommage subi du fait de la discrimination, a violé les articles L 1132-1 et L 1134-5 du code du travail.

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