Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/752
Rôle N° RG 22/16563 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPEC
[K], [R], [W] [D]
[P], [V], [S] [C] épouse [D]
C/
[H] [E]
[M] [A] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CALLEN
Me Thomas MEULIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 29 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05376.
APPELANTS
Monsieur [K], [R], [W] [D]
né le 13 Juillet 1957 à [Localité 8] (83)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [P], [V], [S] [C] épouse [D]
née le 29 Octobre 1961 à [Localité 8] (83)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et plaidant par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [H] [E]
né le 27 Septembre 1943 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [A] épouse [E]
née le 24 Janvier 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés et plaidant par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [D], propriétaires de parcelles agricoles à [Localité 9] (83) se sont opposés à leurs voisins, les époux [E], concernant la propriété d'un chemin de terre qui donnait accès à leur propriété avec implantation d'un portail en début de parcelle.
Un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 7 novembre 2016, confirmé sur ce point par la cour d'appel d'Aix en Provence, le 17 mai 2018, leur a reconnu la propriété de cet accès, puisqu'ils ont acquis les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 3] qui, selon les décisions ainsi rendues englobent le chemin.
L'arrêt a été signifié aux époux [E] le 12 juin 2018. Il doit être rappelé que le tribunal de grande instance de Toulon, dans son jugement du 7 novembre 2016, a :
- condamné M. [H] [E] et Mme [M] [A] épouse [E] à laisser le libre accés à monsieur et madame [D] sur ce chemin de terre, dont ces derniers sont seuls proprietaires, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- condamné M. [H] [E] et Mme [M] [A] épouse [E] à supprimer toute emprise grevant le libre passage sur ce chemin dont M. [K] [D] et Mme [P] [C] epouse [D] sont seuls proprietaires sous astreinte de 500 euros parjour de retard.
Par jugement du 12 novembre 2019, lejuge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon pourtant saisi par les époux [E], qui souhaitaient voir juger qu'ils avaient exécuté leurs obligations mais n'avaient pas encore détruit le mur de clôture surmonté d'un grillage a:
- constaté l'inexécution par M. [H] [E] et Mme [M] [A] épouse [E] de celles-ci,
- liquidé l'astreinte fixée 1e 7 novembre 2016 à la somme de 1 000 euros pour la période ayant couru du 12 juin 2018 au 28 février 2019,
- condamné M. [H] [E] et Mme [M] [A] épouse [E] à payer cette somme outre intéréts au taux legal à compter de la décision,
- supprimé à compter de la decision l'astreinte et dit que cette astreinte recommencerait à courir à compter de l'expiration d'un delai de quatre mois à compter de lanotification par le greffe de la décision dans les conditions du jugement de condamnation.
Cette décision a été notifiée aux parties le 20 novembre 2019 par le greffe et n'a pas été contestée en appel.
Sur nouvelle saisine, cette fois à l'initiative des époux [D] en liquidation, une nouvelle fois de l'astreinte pour un montant chiffré par eux, en cours d'instance à 457 000 €, le juge de l'exécution de Toulon, le 29 novembre 2022 a :
- Débouté M. [K] [D] et Mme [P] [C] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Constaté qu'en l'état de la démolition par les époux [E] du mur de cloture le l4 janvier 2020,
soit au cours du délai de suspension de l'astreinte fixé par le juge de l'exécution selon jugement du 12novembre 2019, l'astreinte n'ajamais recommencé a courir ;
- Débouté M. [H] [E] et Mme [M] [A] éponse [E] de leur demande de suppression de l'astreinte devenue sans objet ;
- Débouté M. [H] [E] et Mme [M] [A] épouse [E] de leur demande de dommages et intéréts ;
- Condamné M. [K] [D] et Mme [P] [C] épouse [D] à payer à M. [H] [E] et Mme [M] [A] épouse [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il retenait que les époux [E] s'était mis en conformité en particulier par la démolition du mur qui définissait antérieurement leur propriété en incluant le chemin litigieux,avec les décisions de justice et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à une nouvelle liquidation d'astreinte, rappelant qu'ils bénéficient d'une servitude pour faire passer des canalisations d'eaux potables, usées, électricité et qu'il n'est pas démontré qu'ils soient à l'origine d'un obstacle au libre accès et au libre passage sur le chemin.
La décision a été notifiée par voie postale le 1er décembre 2022 et les époux [D] en ont fait appel le 13 décembre 2022.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 janvier 2023, auxquelles il est ici renvoyé, ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, a constaté qu'en l'état de la démolition du mur de clôture par les époux [E] le 14 janvier 2020, soit au cours du délai de suspension de l'astreinte fixée par le juge de l'exécution selon jugement du 12 novembre 2019, l'astreinte n'a jamais recommencé à courir, et les a condamnés aux dépens outre à payer une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- ordonner liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 518 000 euros pour la période du 20 mars 2020 au 20 janvier 2023 soit 1.036 jours ;
- condamner solidairement monsieur et madame [E] au paiement de cette somme aux époux [D] ;
- ordonner une astreinte définitive fixée à la somme de 500€ par jour de retard pendant un délai d'une année à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les époux [E] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Romain Callen, avocat, en ce compris tous droits proportionnels ou de recouvrement mis expressément à sa charge dont notamment le droit de l'article A.444-32 du Code de Commerce.
Ils exposent que leurs voisins ne se conforment pas aux décisions de justice, ce qu'eux mêmes ont fait constater par huissier de justice le 16 juillet 2020 et le 6 octobre 2021. Il existe encore un petit abri sur le passage et un cannier qui réduisent la largeur du chemin, un portillon qui donne directement sur leur propriété, et en bout de propriété une haie de thuyas non entretenue. La résistance abusive de leurs voisins justifie le prononcé d'une astreinte définitive. La condamnation à enlever 'toute emprise' incombe aux époux [E], c'est une obligation générale qu'ils ne respectent pas. Le canier est déjà évoqué dans un constat du 19 avril 2012, il trouve son origine sur la propriété [E]. La canalisation souterraine a été implantée en dépit du bon sens (pièce 18) et le compteur électrique crée un entrave à la servitude de 8 m qui est titrée...(pièce 1 page 57).
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 17 février 2023, au détail desquelles il est renvoyé, monsieur et madame [E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 29 novembre 2022 du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Toulon (RG : 21/05376), sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [E] et Madame [M] [A] épouse [E] de leur demande de condamnation pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
- condamner monsieur [K] [D] et madame [P] [D] à leur payerla somme de 15 000 € pour procédure abusive et injustifiée,
En tout état de cause :
- condamner monsieur [K] [D] et madame [P] [D] à leur payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maitre Thomas Meulien, avocat sur son affirmation de droit.
Ils exposent qu'aux termes d'un jugement sur surenchère en date du 27 septembre 1994, ils ont été déclarés adjudicataires de leur immeuble moyennant le prix de 150 162,28 €, bien qu'ils n'ont pas modifié et qui disposait de plusieurs portails. Le chemin d'exploitation voisin a été cloturé en 2008 par monsieur [I] et les époux [D] ont acquis les parcelles en mars 2012. A la suite d'un bornage ils ont été contraints de détruire un mur de pierres qu'ils n'avaient pas eux mêmes édifié mais qui existait lorsqu'ils ont acquis l'immeuble. La demande faramineuse de leurs voisins en liquidation d'astreinte ne se justifie pas puisque le mur a été totalement détruit en 2020. Les éléments à présent évoqués n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque discussion et résultent de la quérulence processive des époux [D]. Le portillon n'est pas sur la propriété [D], la haie de thuyas est hors de l'assiette de propriété revendiquée. Le cannier a poussé de manière naturelle et il appartient aux époux [D] d'entretenir la propriété. Il n'empêche pas le libre passage. Le coffret électrique n'a jamais été évoqué, il a toujours existé . Ce sont eux qui bénéficient d'un droit de passage selon acte du 29 mai 1989 de 8 mètres de large et d'un passage de canalisations. Agés de 80 et 73 ans, ils sont véritablement harcelés par leurs voisins qui méritent sanction indemnitaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur la nature juridique du chemin litigieux :
Il ressort des pièces produites que les parties ont un auteur commun, monsieur [J] propriétaire d'une parcelle [Cadastre 6] qui a ensuite été divisée en [Cadastre 1], dont monsieur [O] était propriétaire (future parcelle [Cadastre 11]) et [Cadastre 2] conservée par monsieur [J] (future parcelle [Cadastre 12]).
Monsieur et madame [E] ont acquis sur adjudication, le 27 septembre 1994, la parcelle [Cadastre 11] décrite comme cloturée par un petit muret surmonté d'un grillage, selon PV descriptif du 26 mai 1993 dressé par Me [L], huissier de justice à [Localité 13], ce qu'illustre la pièce n° 7 des intimés.
Quoiqu'il en soit, malgré la situation visuelle des lieux, il est définitivement jugé que le chemin de terre qui était englobé dans la propriété acquise par eux en 1994, ne leur appartient pas, ce pourquoi, par jugement du tribunal de grande instance de Toulon confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 17 mai 2018, ils ont été condamnés à laisser libre accès à ce chemin de terre sous astreinte, et à supprimer toute emprise contraire au libre passage sur ce même chemin. Ils ont donc, démoli, comme admis au dossier, le mur et le grillage présents lors de l'adjudication et en ont reconstruit un autre, en retrait de plusieurs mètres, en se conformant à un projet de bornage excluant le chemin de terre de l'assiette de leur propriété.
Monsieur et madame [D], font référence dans leurs conclusions à une servitude conventionnelle annexée à l'acte notarié du 30 mars 2012, aux termes de laquelle un passage de 8 mètres de large doit être respecté. Ce faisant, ils font une confusion entre leurs droits et ceux de leurs voisins, car en effet, admis comme propriétaires du chemin de terre, ils ne peuvent simultanément invoquer le bénéficie à leur profit d'une servitude de passage de 8 mètres de large. Dans un courrier du 7 juin 2012, par lettre officielle leur avocat, Me [B] [G] énonçait d'ailleurs à juste titre que le litige portait sur la propriété du terrain et non simplement sur la revendication d'un droit de passage (pièce 25 des intimés). De fait, c'est à la parcelle de monsieur et madame [E] que profite une servitude de passage de 8 mètres avec passage de canalisations. Ce que les époux [D] reprennent d'ailleurs en leurs conclusions, en se référant à l'arrêt de la cour d'appel, 'une servitude de passage de 8 mètres de large située sur le confront Est de la propriété restant appartenir au vendeur' qui était monsieur [J], auteur des époux [D] pour la parcelle [Cadastre 12] incluant ce chemin de terre, et qui est donc le fonds servant, tandis que la parcelle acquise par monsieur [O], auteur des époux [E], n°[Cadastre 1] était le fonds dominant (pièce 1 annexe 7 produite par les époux [D]).
Madame [F] , madame [Y], attestent que la configuration des lieux, la présence d'un canal, et les installations électriques ne permettent pas d'utiliser la partie du terrain comme passage, ainsi que le révendiquent à présent les époux [D].
Le petit portail décrit par huissier de justice est sur la limite Nord de la parcelle des époux [E], les thuyas également. Ces éléments ne sont donc pas en lien avec l'astreinte ordonnée et l'emprise du chemin de terre, ce qu'admettent les époux [D], qui précisent ne citer ces points que pour caractériser le comportement abusif de leurs voisins, les époux [E].
* sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La Cour de cassation a récemment admis que le prononcé d'une astreinte, s'il doit sanctionner la résistance d'une partie à l'exécution d'une décision de justice la condamnant à l'exécution d'une obligation, doit rester proportionné aux intérêts en présence et ne pas aboutir à une spoliation. Cette notion de proportionnalité a été évoquée à toutes fins, lors de l'audience de plaidoirie par la cour d'appel le 8 novembre 2023.
Les époux [D] chiffrent aujourd'hui leurs demandes à 518 000 €.
Il convient toutefois de vérifier s'il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte comme sollicité.
Le mur litigieux a été démoli, ce qui est acquis aux débats devant la cour, et 'l'accès au chemin est entièrement libre'selon constat déjà antérieurement établi en juillet 2018 à la demande des époux [E], des photographies accompagnaient cette affirmation après arrachage de plusieurs arbres et notamment oliviers (cf arrêt de référé du 27 janvier 2017 pièce 41 des intimés) et une facture du 5 octobre 2018 établit la construction d'un nouveau mur en recul.
Devant la cour aujourd'hui, les époux [D] se réferent à la persistance d'un cannier et l'existence d'un abri de compteur électrique qui empêchent que leurs larges engins agricoles puissent emprunter le passage, étant encore souligné qu'ils sont propriétaires de toute la parcelle [Cadastre 12].
Concernant le cannier, il s'agit de roseaux donc de végétaux, dont la croissance est régulière et dont le caractère invasif est connu. Ils se développent à proximité d'un ruisseau qui traverse les propriétés, mais en cet endroit, sur la parcelle [Cadastre 12], fonds de monsieur et madame [D], l'entretien et la coupe des végétaux leur revient.
Concernant l'abri électrique, selon PV de constat du 22 novembre 2021, il existe effectivement une niche qui abrite l'alimentation électrique de la villa [E] et un compteur Linky (pièce 48 des intimés). Me [U], huissier de justice, intervenu sur place relève la présence d'un ruisseau et d'un petit pont bétonné qui soutient le chemin, mis en evidence en ses dimensions par une flèche blanche. L'officier ministériel indique que si la niche n'existait pas, le chemin n'en serait pas plus large car le pont sur lequel il faut préalablement passer est de moins de 3.20 m de large et qu'il existe tout de même une largeur disponible de 5.55 mètres entre l'angle de la niche et le portail de la propriété voisine, outre à proximité immédiate, un poteau électrique Enedis qui amène le courant.
Le jugement du 7 novembre 2016 qui avait écarté l'usucapion du chemin au profit des époux [E] a statué sur la propriété au profit des époux [D] et parle de la nécessité d'un libre passage, d'un libre accès et de la suppression de toute emprise qui y serait contraire. Aucun débat n'avait eu lieu entre les parties sur l'abri compteur, étant rappelé que les époux [E] ont le bénéfice d'une servitude de passage sur 8 mètres, pour 'toutes canalisations d'eaux potables et usées, d'électricité tant aériennes que souterraines sans que cette énonciation soit limitative', ce qui correspond à un droit pour les époux [E] d'être approvisionnés en électricité par tout ouvrage utile.
Il sera également relevé dans la motivation de l'arrêt prononcé le 17 mai 2018, que les époux [D], indiquant être agriculteurs pour la production de pivoines et désormais de céréales, avaient à l'époque affirmé vouloir construire huit villas sur les parcelles tandis que les magistrats à la lecture d'un procès verbal de constat du 18 mai 2017 soulignaient l'existence sur place d'un grand hangar agricole, de matériels de gabarit important et de mobil homes, établissant une gêne moindre que celle affirmée par les époux [D], à l'exploitation utile des parcelles, qu'ils présentent à nouveau actuellement devant la présente cour, en conséquence de quoi la motivation pertinente et complète du premier juge concernant l'astreinte doit être adoptée. Il n'existe plus d'entrave au libre accès des appelants tel qu'envisagé par les décisions ayant prononcé l'astreinte, si ce n'est la volonté des époux [D] de faire perdurer le litige.
L'obstination procédurale de monsieur et madame [D], à poursuivre dans des conditions excessives la condamnation de leurs voisins au paiement d'une astreinte dernièrement sollicitée à hauteur de 518 000 €, sans adéquation avec les enjeux du litige et alors que, au gré des procédures, la présentation de leurs besoins d'usage et d'exploitation de la parcelle [Cadastre 12], varie grandement (construction d'immeubles, production de pivoines, production céréalières...) ce qui met en doute leur bonne foi dans le litige, justifie l'allocation de dommages et intérêts afin de réparer le dommage subi par monsieur et madame [E], âgés de 80 et 73 ans, et ayant démontré leur bonne volonté à exécuter leurs obligations. Une somme de 3 000 euros leur sera accordée à titre de dommages et intérêts.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 5 000 euros leur sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur et madame [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE monsieur et madame [D] à payer aux époux [E] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur et madame [D] à payer aux époux [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur et madame [D] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maitre Thomas Meulien, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE