Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6K6
O R D O N N A N C E N° 2023 - 484
du 07 Septembre 2023
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [V]
né le 20 Août 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Prefet de l'Hérault , et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office
7 septembre 2023A
Appelant,
et en présence de Monsieur [R] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [M] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 6 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [H] [V], avec une interdiction de séjour du territoire français de deux ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 juillet 2023 de Monsieur [H] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 08 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 05 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 4 septembre 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 05 septembre 2023 à 12H02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Septembre 2023, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h28,
Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Septembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Septembre 2023 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 16h17 .
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [R] [Z], interprète, Monsieur [H] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [H] [V] né le 20 Août 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne'
L'avocat, Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Défaut de pièces utiles ; absence de diligences suffisantes également ; sur le fond et la troisièeme prolongation la délivrance du laisser passer doit intervenir à bref délai
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. L'extrait du registre du centre de rétention doit fait état de l' etat civile et conditions de placement et de maintien et pas les transferts. La troisième prolongation est possible si l'éloignement n'a pu avoir lieu pour non délivrance du laisser passer consulaire
Assisté de Monsieur [R] [Z], interprète, Monsieur [H] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je respecterai votre décision '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Septembre 2023, à 17h28, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Septembre 2023 notifiée à 12h02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité :
Sur le défaut de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Article L744-2 :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
La copie du registre actualisé du CRA de [Localité 7] est produite ainsi que plusieurs documents concernant ce transfert intervenu le 2 août 2023. L'absence de mention du transfert au CRA de [Localité 7] ne constitue pas un élément devant être inscrit au registre en vertu de l'article L744-2 susvisé.
L'absence du registre actualisé du CRA de [Localité 5] où il était retenu antérieurement ne constitue pas une pièce utile à la requête querellée concernant la rétention au CRA de [Localité 7].
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de diligences suffisantes de la préfecture
Monsieur [H] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la seconde période de prolongation de sa rétention administrative .
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de Monsieur [H] [V] , l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le 24 août 2023, elle a été informée par les autorités consulaires algériennes de la reconaissance de l'intéressé comme ressortissant algérien sous l'identité de [J] [H] né le 22/08/1992 à [Localité 3] en ALGERIE.
- le 25 août 2023, elle a sollicité un routing à destination de L'ALGERIE.
- le 31 août 2023, elle a été informée qu'un vol est programmé le 2 septembre 2023 et sollicite la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes.
- le 1er septembre 2023, ces autorités ont refusé de délivrer laissez-passer consulaire saisi dès le 28 mai 2023 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer et sollicité un nouveau routing.
- ce dernier a été sollicité le même jour par la préfecture.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'HERAULT a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Sur une troisième prolongation d'une durée de 15 jours
L'article L742-5 du CESEDA dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai (...) ».
En l'espèce, la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les conditions d'une troisième prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge .
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé, sans titre d'identité, ni de domicile stable et personnel, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Septembre 2023 à 16h49 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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