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Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-14.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.546

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur André B..., 2°/ Madame Artis C... épouse B..., demeurant ensemble à l'université des sciences et de la technologie d'Oran BP 1505 à Oran El Menouar (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986, par la cour d'appel de Paris (2e chambre section A), au profit : 1°/ de Madame Anne-Marie, Joseph, Christiane A... épouse séparée de corps et de biens de Monsieur Pierre X..., demeurant à Paris (17e), ..., 2°/ de la société AGENCE JOFFARD, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., D..., E..., Y..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme A... épouse séparée de corps et de biens de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1986) que Mme A... a consenti aux époux B... une promesse de vente d'une maison sous la condition suspensive de l'obtention de prêts, en vue desquels le dossier complet devait être déposé entre des organismes de crédit dans le délai de dix jours à compter de la promesse ; qu'en contrepartie de cette dernière, les époux B... s'engagèrent à verser, en plusieurs échéances, une indemnité d'immobilisation ; qu'un refus de prêt ayant été notifié aux époux B... après l'expiration du délai de validité de la promesse, Mme A... assigna les bénéficiaires de la promesse en paiement du solde de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette action et rejeté leur demande reconventionnelle en remboursement de la partie d'indemnité versée par eux, alors, selon le moyen, "qu'il était stipulé que dans le cas où l'une des conditions suspensives ne serait pas réalisée, sans qu'il y ait eu faute des parties, la promesse de vente sera considérée comme nulle et non avenue, et la somme versée par le bénéficiaire lui sera intégralement remboursée ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors se borner à constater que les époux B... n'avaient pas effectué toutes les diligences nécessaires pour remplir la condition suspensive mais devait également rechercher si des diligences plus grandes auraient permis d'obtenir le prêt sollicité ; que faute d'avoir procédé à cette recherche indispensable l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que le dossier de la demande de prêt n'avait pas été déposé par les époux B... auprès des organismes prêteurs dans le délai de dix jours qu'ils s'étaient engagés à respecter et, d'autre part, que le prêt avait été refusé parce que les charges de l'emprunt, trop élevées, étaient supérieures à la charge que les époux B... avaient affirmé, dans la convention des parties, ne pas devoir être dépassée compte tenu de leurs ressources, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les diligences qui auraient pu permettre à ces époux de satisfaire à leurs engagements, a, par ces seuls motifs, qui caractérisent l'existence d'une faute à la charge des époux B..., légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-03-23 | Jurisprudence Berlioz